Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.388
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CCC, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°) La société Astaire Restauration, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ...,
2°) Mme Myriam X... épouse Y..., demeurant à Paris (12ème), ... d'Eglantine,
3°) M. André Y..., demeurant à Paris (11ème), ...,
4°) M. Richard Z..., demeurant à Paris (4ème), ...,
5°) M. Didier A..., demeurant à Paris (4ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CCC, de Me Blanc, avocat de la société Astaire Restauration, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relevant une contradiction entre la clause du bail autorisant la cession et celle mettant à la charge du souslocataire l'obligation d'appeler le bailleur à intervenir à l'acte, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que MM. Z... et A... s'étaient conformés aux stipulations du bail en avisant la société CCC de leur projet de cession du fonds, tant par lettre que par huissier de justice, à l'adresse du siège social dont celleci faisait encore usage dans son assignation de première instance ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société CCC au paiement de dommages-intérêts en faveur de MM. Z... et A..., l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1989) retient que la procédure engagée par
cette société, qui n'a aucun intérêt légitime à agir, présente un caractère abusif ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, alors que les conclusions de la société CCC invoquaient à cet égard des éléments précis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CCC à payer trois mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société CCC, envers les défendeurs, aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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