Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 19/05798 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T3PO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/08706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOFH
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFENDEURS:
M. [K] [R] [W], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [I] [B] [F] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [P] [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
Association [9] Agissant en qualité d’administrateur ad’hoc du mineur [I] [B] [F].
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience de dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
FAITS PROCÉDURE
Le [Date naissance 1] 2016 [X] [P] [B] [F] a donné naissance à [I] [B] [F] à [Localité 10]. Par déclaration devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 10], [K] [R] [W] a reconnu l’enfant le 07 décembre 2016.
Par actes en date du 25 août 2023 et du 19 septembre 2023, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de LILLE a fait assigner [X] [P] [B] [F] et [K] [R] [W] aux fins de voir :
- déclarer frauduleuse la reconnaissance de paternité effectuée par [K] [R] [W] à l'égard de [I] [B] [F] ;
- annuler la mention de reconnaissance de paternité figurant que l'acte de naissance dressé par l'officier d'état-civil de la mairie de [Localité 10] concernant [I] [B] [F] ;
- dire qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;
- ordonner la transcription du jugement à venir sur l'acte de naissance et de reconnaissance mentionnés ci-dessus.
Il conclut à la compétence de la juridiction française par application des articles 14 et 15 du code civil et 42 du code de procédure civile en ce qu'un des défendeurs au moins réside sur le ressort du tribunal judiciaire de LILLE, à la nécessité d'écarter la loi gabonaise et de faire application de la loi française, ainsi qu'à la recevabilité de son action. Il soutient que le caractère frauduleux de la reconnaissance est établi par l'enquête et notamment par le fait que la mère est arrivée sur le territoire national enceinte de quatre mois et qu’elle n’a fait la connaissance du défendeur qu’après cette date. En outre, dans leurs auditions respectives, les parties ont reconnu qu’[K] [R] [W] n’est pas le père biologique de l’enfant, qu’il n’a fait la reconnaissance que pour aider la mère dans une situation difficile, laquelle a par ailleurs précisé avoir donné de l’argent à [K] [R] [W]. Par ailleurs, [K] [R] [W] n'a jamais pourvu à l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il n'a reconnu l'enfant qu’à des fins administratives.
[K] [R] [W] et [X] [B] [F] ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a désigné la [12] en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [I] [B] [F].
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [K] [R] [W] demande au tribunal de faire droit à l’ensemble des demandes de Madame la procureure de la République. Il confirme les déclarations faites dans le cadre de l’enquête diligentée par le parquet, sauf à préciser qu’il n’a eu aucune intention frauduleuse souhaitant juste aider une personne en difficulté contre une faible somme d’argent.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [X] [B] [F] conclut à l’annulation de la reconnaissance de paternité de son fils par [K] [R] [W] et subsidiairement à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise biologique.
Elle expose que cette reconnaissance avait pour finalité de simplifier ses démarches administratives sur le territoire français.
Au terme de ses dernières conclusions, la [12] s’en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 06 août 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.
Les parties ont toutes comparu. La décision sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction française compétente et les lois française et gabonaise comme lois applicables au litige.
DECLARE l'action recevable.
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 07 décembre 2016 (n°5320/2016A) par [K] [R] [W] né à [Localité 11] le [Date naissance 3] 1989 de [I], [L] [B] [F] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (59) ;
EN CONSEQUENCE,
DIT qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;
ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de reconnaissance mentionné et sur l’acte de naissance, n° 001925/2016A, dressé le 23 mai 2016 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] (59).
CONDAMNE [K] [R] [W] et [X] [P] [B] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment