Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MARS 2024
N° RG 23/00045 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q5E7
Code NAC : 72E
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [C] [N]
né le 21 Juin 1940 à [Localité 4] ( HONGRIE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3],
représenté par Maître Christelle ONILLON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis
[Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 Décembre 2023, Monsieur JOLY, juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Février 2024, prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 27 Mars 2024 pour le même motif.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé
[Adresse 1] à [Localité 3] (78), soumis au statut de la copropriété.
Par acte en date du 29 novembre 2022, M. [N] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis
[Adresse 1] à [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE SEINE afin d'obtenir réparation de son préjudice résultant de bruits de radiateurs résultant d'un réglage inadéquat, sollicitant à ce titre que lui soit allouée une somme de 36.000 euros de dommages-intérêts.
Cette assignation fait suite à d'autres procédures dligentées devant le Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, devant le juge des référés et à l'instruction.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Juger nulle l'assignation introductive d'instance,
Condamner Monsieur [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l'incident ;
Rejeter de même la demande pour frais formulée par la copropriété ;
Au contraire, condamner celle-ci à payer 2.000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; ainsi qu'aux dépens de l'indient ;
FAIRE INJONCTION à la défenderesse de conclure au fond pour la plus prochaine audience de mise en état qui suivra le délibéré sur l'ordonnance à intervenir.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer 1°) sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance et 2°) sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des dispositions des articles 54 et 56,2°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 114 du même code énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] ne prend pas la peine de qualifier juridiquement sa demande, et renvoie au dispositif à un visa des « articles susmentionnés du Code civil » dont il sera vainement recherché la trace dans le corps de l'acte.
S'agissant d'un litige opposant un copropriétaire à un syndicat des copropriétaires, il argue qu'il est indispensable de savoir sur quel fondement de droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas l'entreprise ayant réalisé les travaux qui ont entraîné le préjudice évoqué, serait engagée.
M. [N] fait valoir que le fondement de la demande figure expressément dans chacune des procédures qui ont été menées et que ce fondement est réitéré dans l'assignation, où il est indiqué : « Sur la problématique dans son ensemble (désordres et remèdes) : Le syndic et le conseil syndical, ont pris la responsabilité de ce réglage anormal, le syndic en convient dans son courriel du 02 janvier 2017 ». Puis : « Sur la cause et l'objet de la demande : Une expertise a eu lieu à la diligence de la copropriété, pour examiner le travail de l'installateur du dispositif litigieux, l'entreprise [S], et le contrôle de la société
ECOTEC ». Et enfin : « Sur le droit d'agir ut singuli : Monsieur
[C] [N] entend exercer, ut singuli, son action contre le syndic
et la copropriété, puisqu'il n'obtiendra pas autrement la prise en compte de
son préjudice ».
Il sera rappelé que le juge restitue aux faits et aux demandes leur fondement exact.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée à la requête de M. [N] que celui-ci entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de nuisances sonores engendrées par un équipement commun défectueux.
Dans ces conditions, l'assignation permet au défendeur de connaître les prétentions formulées à son encontre et de se défendre utilement.
L'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 31 mai 2022 soulevées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 09h30 pour conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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