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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.028

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pingouin venant aux droits de La Lainière de Roubaix, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ... l'Eglise, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Pingouin venant aux droits de La Lainière de Roubaix, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Caen, 31 janvier 1995), que par acte sous seing privé du 26 juin 1986 un contrat d'ouverture de crédit à long terme et de crédit de marchandises a été consenti par le Crédit lyonnais et La Lainière de Roubaix à Mme X... ; qu'au pied de cet acte M. X... s'est rendu caution solidaire de son épouse; que, par suite de la défaillance de la débitrice principale, la société Pingouin, venant aux droits de La Lainière de Roubaix, a assigné M. X... en paiement des sommes dues; que celui-ci a opposé la nullité de son engagement en prétendant que la mention qu'il avait portée et qui ne comportait pas le montant en lettres et en chiffres ne lui permettait pas d'avoir une pleine connaisance de l'étendue de son cautionnement ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les deux actes de nantissements auxquels M. X... est intervenu, produits au titre d'éléments extrinsèques, n'apportaient pas la preuve qu'à la date de son engagement celui-ci avait une parfaite connaissance de la portée dudit engagement; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par une motivation générale au mépris des dispositions contractuelles, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pingouin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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