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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00766

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 25/00766 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCHH Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2025 Date de saisine : 18 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Décision attaquée : n° 21/01668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 13 Février 2025 Appelant : Monsieur [D] [Y], représentant : Me Christophe SARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2046 Intimées : S.A.S.U. FRANCE SENIORS MANAGEMENT, représentant : Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668 S.A. EMEIS (venant aux droits de la S.A. ORPEA), représentant : Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 12 mars 2025, M. [D] [Y] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 février 2025 dans un litige l'opposant à la SAS France Seniors Management et à la SA Emeis, intimées. Le 13 juin 2025, un avis de caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 alinéa 3, du code de procédure civile, a été adressé à l'appelant. Par un message adressé au greffe par le Rpva le 13 juin 2025, l'appelant sollicite 'la clémence de la Cour'. Il indique qu'en raison d'un décès survenu dans la famille de son avocat, ce dernier n'a pas été en mesure de respecter le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Aux termes d'un message adressé au greffe par le Rpva le 24 juin 2025, l'intimé indique s'en rapporter à la décision 'de la Cour'. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Selon l'article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois précité expirant le 12 juin 2025. L'appelant qui invoque implicitement le bénéfice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 911 précité en raison du décès du neveu de son avocat le 5 juin 2025, décès dont il justifie, ne démontre cependant pas ni même n'offre de prouver que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce versée que l'avocat s'est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, dans l'impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable. L'appelant échouant à démontrer l'existence d'un cas de force majeure, il y a lieu de rejeter sa demande de voir écarter la caducité encourue. En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 mars 2025. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de M. [D] [Y] de voir écarter la caducité encourue ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 12 mars 2025 ; Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel. le 03 Juillet 2025 L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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