Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-41.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.960
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que M. X..., engagé le 11 décembre 1985 par la société Bils Deroo aux droits de laquelle se trouve la société Simastock, et en dernier lieu chef de bureau, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, si bien qu'en omettant de rechercher si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L. 1235-3 ;
Mais attendu que le licenciement, prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire et ne pouvait être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituaient une faute ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une insuffisance de la qualité du travail du salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le motif allégué ne caractérisait pas une faute mais une insuffisance professionnelle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M. X..., quand bien même il indiquait dans ses conclusions "chiffrer forfaitairement et arbitrairement le montant de ses heures supplémentaires, à raison d'une moyenne de quinze heures supplémentaires hebdomadaires", ce qui établissait que le salarié n'avait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de sa demande, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'en retenant des pointages manuels -antérieurs au pointage électronique- qui auraient fait apparaître la réalisation quasi systématique d'approximativement dix heures supplémentaires par semaine, sans rechercher si ces pointages correspondaient à la période pour laquelle le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires et pour laquelle il devait rapporter la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simastock aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simastock à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Simastock
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné de ce chef la société SIMASTOCK à lui payer la somme de 56.000 à titre de dommages et intérêts, outre celles de 7.100,31 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 710,03 à titre de congés payés sur préavis, 1.498,95 à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,149,90 à titre de congés payés sur rappel de salaire et 23.306,96 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE
"La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
"Ce 30 juin nous avons reçu, sur votre site de Dorignies, la visite de notre client Oxford....
A la suite de cette visite, en fin de journée, votre direction a été immédiatement convoquée chez ce client : ce dernier lui a fait part de sa très vive insatisfaction due à l'absence totale de qualité de votre prestation.
Lors de la visite, il a été constaté que le bâtiment était sale.
A la question posée pourquoi une benne disparaît dans l'inventaire 2003 et est retrouvée curieusement dans l'inventaire 2005 sans entrée en stock , vous n'avez pas été en mesure de répondre..
De même que vous n'avez pas été en mesure de fournir d'explication cohérente sur la méthode de calcul appliquée pour la facturation de notre prestation.
Le manque de clarté concernant cette facturation est telle que nous trouvons des unités d'oeuvres mélangées à des euros.
Ce manque de rigueur de votre part avait, par ailleurs, déjà fait l'objet de nombreuses remarques de la part de notre client ayant entraîné, à titre d'exemple, la note d'instruction de votre Direction générale datée du 11 mars 2005 (manque de rigueur concernant la gestion des stocks, envoi de pièces détériorées impayées à l'exportation ; le client se trouvant sans l'obligation de nous refacturer la qualité de votre prestation).
En date du 22 avril 2005, votre direction vous adressait un mail afin de vous sensibiliser de nouveau sur l'insuffisance de qualité de suivi informatique dont vos clients se plaignent amèrement.
Le 15 juin 2005, la direction Oxford nous faisait part dans son mail de son doute sérieux concernant la véracité des stocks et la crédibilité de l'inventaire annuel.
En date du 23 juin 2005, lors de la visite de votre direction chez Oxford, notre client nous mettait en demeure de vous décharger de toutes responsabilités envers leur entreprise remettant en cause la pérennité même de la poursuite de nos relations commerciales. Or, cette insuffisance de la qualité de votre travail, clairement démontrée par notre client Oxford, ne fait malheureusement que s'ajouter à nos diverses mises en garde et rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet depuis le 25 novembre 2003 ;
Concernant les différents aspects de votre fonction chacun des faits reprochés vous ayant été notifiés en leur temps.
Je suis au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave"
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il incombe en la cause de rechercher si la société Simastock rapporte la preuve des griefs qu'elle invoque et, dans l'affirmative, s'ils sont constitutifs d'une faute grave au sens sus-visé.
En la cause, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs relevé, les faits reprochés à Benamar X... et expressément mentionnés dans la lettre de licenciement une insuffisance de la qualité de son travail et le mécontentement consécutif d'un client ne peuvent être constitutifs d'une faute grave mais d'une simple insuffisance professionnelle.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif.
Dès lors le licenciement prononcé pour motif disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle si, la cour estime qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme de 56000
Du fait du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse Benamar X... est fondé à obtenir également les sommes suivantes :
7100 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
710 à titre de congés payés sur préavis,
1498,95 à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
149,89 titre de congés payés sur rappel de salaire,
23306,96 à titre d'indemnité de licenciement",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
"La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis,
en l'espèce, la Société SIMASTOCK, dans le cadre de la lettre de convocation de Monsieur Benamar X... à un entretien préalable, a notifié à ce dernier sa mise à pied à titre conservatoire,
le fait de prendre une telle mesure provisoire montre que l'entreprise, sauf éléments nouveaux apparaissant dans le cadre de l'entretien préalable, estime qu'il y a faute grave du salarié,
il résulte des conclusions de l'entreprise que la faute qui, aux dires de ladite entreprise, empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, n'a été découverte que lors de l'entretien préalable au licenciement,
Les négligences et insuffisances reprochées à Monsieur Benamar X... et antérieures à sa convocation à un entretien préalable n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise, il résulte des conclusions du défendeur que le fait qu'un client – la société VALENPLAST n'ait pas fait l'objet de facturation depuis plusieurs années est une anomalie qui n'est pas imputable à Monsieur Benamar X... et ce, même si les fonctions de ce dernier lui commandaient de signaler ce problème à sa hiérarchie, ce qu'il n'a pas fait, en conséquence, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié",
ALORS QUE s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, si bien qu'en omettant de rechercher si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-9, L. 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L1232-5 et L 1235-3.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SIMASTOCK à payer à Benamar X... la somme de 41268,75 à titre de rappel d'heures supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE
"C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont condamné la société Simastock à payer à Benamar X... la somme de 4126,75 à titre de rappel d'heures supplémentaires,
Les premiers juges rappelaient en effet que Benamar X... fournissait des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires mais que pour sa part la société Simastock, qui ne versait pas aux débats les relevés de pointage, ne fournissait pas au juge les éléments de nature à justifier les heures réalisées par le salarié",
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
"l'article 1315 du Code Civil précise que :
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,
réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,
aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
en l'espèce, Monsieur Benamar X... ne disposait pas d'une convention de forfait,
Monsieur Benamar X... communique des pointages manuels - antérieurs au pointage électronique - qui font apparaître la réalisation quasi systématique d'heures supplémentaires d'environ dix heures par semaine,
Monsieur Benamar X... communique une attestation du responsable de la logistique de la Société SIMASTOCK qui fait apparaître que Monsieur Benamar X... pointait avec son personnel,
la Société SIMASTOCK n'a pas produit aux débats les relevés de pointage qui auraient pu faire apparaître le cas échéant que Monsieur Benamar X... ne pointait pas,
l'employeur n'a pas fourni au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur Benamar X... tels que prévu par l'article L 212-1-1 du Code du Travail;
en conséquence, les heures supplémentaires à verser à Monsieur Benamar X... seront déterminées sur les bases suivantes
• de 225 jours ouvrés par an, soit 45 semaines
• de 10 heures supplémentaires par semaine
• de 5 années non prescrites
• d'une rémunération de 15 euros par heure
• d'une majoration de 25 % des heures supplémentaires
• d'une récupération totale du temps de travail de 49 heures (7 jours de 7 heures)
Soit :
Nombre d'heures supplémentaires effectuées :
45 semaines x 10 heures x 5 ans - 49 heures de RTT : 2201 heures
Somme due au titre des heures supplémentaires :
2201 heures x 15 euros l'heure x 1,25 : 41268,75 euros",
ALORS QUE s'il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X..., quand bien même il indiquait dans ses conclusions "chiffrer forfaitairement et arbitrairement le montant de ses heures supplémentaires, à raison d'une moyenne de 15 heures supplémentaires hebdomadaires", ce qui établissait que le salarié n'avait aucun élément susceptible de démontrer le bien fondé de sa demande, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant des pointages manuels - antérieurs au pointage électronique - qui auraient fait apparaître la réalisation quasi systématique d'approximativement dix heures supplémentaires par semaine, sans rechercher si ces pointages correspondaient à la période pour laquelle le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires et pour laquelle il devait rapporter la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.
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