Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09828 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXOQ
Minute : 25/00565
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116
Et
Madame [G] [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]
chez Madame [U] [O], [Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1224
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants aujourd’hui majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Suite aux requêtes en divorce déposées par Madame [P] les 16 et 17 novembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] le 01 avril 2021 par laquelle il a, notamment :
- attribué à Monsieur [E] [V] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 4], à titre onéreux,
- ordonné en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à Monsieur [E] [V] la jouissance du véhicule Volkswagen Up! immatriculé FR 917 VS,
- attribué à Madame [G] [P] jouissance du véhicule Peugeot immatriculé FE 371 Z,
- dit que Monsieur [E] [V] règlera les frais afférents au véhicule Volkswagen et notamment les loyers de 248,73 euros,
- dit que Monsieur [E] [V] assurera le règlement provisoire des charges de copropriété et le reliquat de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2020 et la taxe d'habitation à venir afférentes au logement du ménage,
- dit que Monsieur [E] [V] règlera, au titre du devoir de secours, les taxes foncières 2021 afférentes au logement du ménage , et ce à titre définitif,
- dit que les parties règleront, à titre provisoire, chacune à hauteur de la moitié, les taxes foncières afférentes au logement du ménage à partir de 2022,
- dit que chacune des parties règlera, à titre provisoire, la moitié de la dette de 34.359 euros correspondant à l'impayé de charges de copropriété,
- débouté Madame [G] [P] de sa demande de provision ad litem,
- désigné la SCP [12], notaires à [Adresse 14] Plaine [Adresse 20], [Adresse 7], en application de l'article 255, 9°, du code civil, afin de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- débouté Madame [G] [P] de sa demande de fixation à la charge de Monsieur [E] [V] d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [T].
Par acte du 03 octobre 2022, Monsieur [V] a assigné Madame [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux prétentions et moyens développés dans les dernières conclusions de Monsieur [V] notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, et dans les dernières conclusions de Madame [P] notifiées par voie électronique le 28 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 01 avril 2021,
Vu l’assignation du 03 octobre 2022,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [E] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] (Tunisie),
et
de Madame [G] [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19],
Mariés le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
AUTORISE Madame [P] à conserver l'usage du nom de son mari,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 avril 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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