Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-70.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.213
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Navailles Angos (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, direction départementale de l'équipement, cité administrative, boulevard Tourasse à Pau (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1992) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, alors, selon le moyen, "1 ) que, s'il émane du commissaire du Gouvernement, l'appel incident doit nécessairement être formé au secrétariat de la chambre de la cour d'appel et doit être notifié à l'exproprié, ainsi que le mémoire produit à l'appui ; que l'intimé dispose alors d'un délai d'un mois pour y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a précisé ni que l'appel incident du commissaire du Gouvernement et ses conclusions avaient été notifiés à l'exproprié, ni quand ils l'avaient été ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 2 ) qu'il ressort de ses constatations que les écritures du commissaire du Gouvernement avaient été déposées le 8 novembre 1991, tandis que l'audience des débats s'était tenue le 21 novembre 1991, soit treize jours après, ce qui impliquait que l'exproprié n'avait pas disposé du délai d'un mois imparti pour y répondre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'en toute hypothèse, le juge de l'expropriation doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'exproprié avait disposé du délai nécessaire pour répondre, avant l'audience des débats fixée au 21 novembre 1991, aux conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 8 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucun délai n'étant prévu par les dispositions du Code de l'expropriation pour le dépôt d'un mémoire en réponse à un appel incident, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui a mentionné que copie des pièces transmises au secrétariat avait été régulièrement notifiée aux parties et au commissaire du Gouvernement, a satisfait aux exigences de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux avocats :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 13 mars 1986, alors, selon le moyen, "que l'indemnité de dépossession doit être fixée en fonction de la législation en vigueur au jour de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce, à la date de cette décision intervenue le 26 juillet 1990, était applicable l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8-II de la loi du 2 août 1989, qui dispose que la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit la date où est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel document, un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; qu'en prenant comme date de référence le 13 mars 1986, soit un an avant la création de la zone d'aménagement différé, et en refusant de la fixer, comme le demandait l'exproprié, au 23 décembre 1986, date de la dernière modification du plan d'occupation des sols, au prétexte que seule la loi du 13 juillet 1985 était applicable, bien que l'ordonnance d'expropriation fût intervenue le 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 1989" ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 9 III de la loi du 18 juillet 1985 et 8 X de la loi du 2 août 1989 ayant exclu de leur champ d'application les zones d'aménagement différé (ZAD) créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, il résulte des dispositions de l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975, que lorsqu'un terrain compris dans une ZAD fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable, mais un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la ZAD avait été créée le 13 mars 1987, d'où il résulte que, par application de l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1975, la date de référence devait être fixée au 13 mars 1986, l'arrêt, par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui octroyer une indemnité pour la perte de revenu agricole, alors, selon le moyen, "que le juge statue dans la limite des conclusions des parties ;
qu'en l'occurrence, tant l'autorité expropriante que le commissaire du Gouvernement avaient offert une indemnité de 9 553,60 francs pour perte de revenu agricole ; qu'en refusant de l'allouer, la cour d'appel a statué infra petita en violation de l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant qualifié les parcelles de terrain à bâtir, a, à bon droit, refusé de fixer une indemnité pour la perte de revenu agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession due pour les parcelles A 742 et A 744, la cour d'appel retient que compte tenu de la très grande superficie de cette unité, il convient de retenir un prix de 30 francs au mètre carré, légèrement supérieur à celui appliqué aux parcelles A 742 et A 744 ;
Qu'en statuant par ces motifs qui se contredisent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité due pour les parcelles cadastrées A 742 et A 744, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ;
Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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