Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2227 F-D
Pourvoi n° C 15-24.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Léo Burnett, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Léo Burnett, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 2 janvier 1986 par la société Léo Burnett au sein de laquelle elle occupait, depuis le 1er février 2000, les fonctions de directrice des ressources humaines ; qu'elle a saisi le 20 avril 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne peut relever du « statut de cadre dirigeant » au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail dès lors que seuls appartiennent à cette catégorie exorbitante du droit commun les cadres participant de manière effective à la direction de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la salariée, nonobstant le fait que dans l'exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines, elle ait été investie des plus larges pouvoirs de représentation et que, titulaire de cette délégation de pouvoir, elle ait pu prendre des décisions avec une grande autonomie ;
Attendu, cependant, que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Léo Burnett à payer à Mme D... les sommes de 60 675,57 euros de rappel d'heures supplémentaires et 6 067,56 euros de congés payés afférents, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société à payer à la salariée la somme de 216 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Léo Burnett (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Leo Burnett à payer à Mme D... les sommes de 60.675, 57 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, de 6.067, 56 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêt légal à compter du 4 mai 2011, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE si l'intimée prétend que Mme U... D... était cadre bénéficiant d'un « forfait jours », force est de relever que le principe même de celui-ci n'a jamais été repris tant dans sa lettre d'engagement initial du 2 janvier 1986, que dans les différents avenants ultérieurs des 21 février 2000, 31 août 2000 et 2 janvier 2002 ; que la SAS [...] , sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne peut donc revendiquer l'existence d'une convention de forfait faute d'un accord en ce sens avec l'appelante qui stipule de manière expresse une rémunération incluant le salaire de base et un certain volume d'heures supplémentaires ou d'autres éléments de la rémunération ; que pas davantage la SAS [...] ne peut considérer que l'appelante relève du « statut de cadre dirigeant » au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, dès lors que seuls appartiennent à cette catégorie exorbitante du droit commun les cadres participant de manière effective à la direction de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la salariée nonobstant le fait que dans l'exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines elle ait été investie des plus larges pouvoirs de représentation, et que titulaire de cette délégation de pouvoir, elle ait pu prendre des décisions avec une grande autonomie ; que s'agissant d'un cadre soumis aux règles sur la durée du travail, la cour observe que Mme U... D... étaye suffisamment sa demande en produisant aux débats, sur la période considérée de 2006 à 2010, ses agendas, un décompte général avec un récapitulatif par année et une attestation d'une collègue de travail – ses pièces 72 à 78 – caractérisant l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires (1618 h) à hauteur de la somme de 60.675, 57 € (+6.067, 56€ de congés payés afférents) ; que l'employeur se contente de faire une critique de ces éléments sans être en mesure de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée comme lui en fait obligation l'article L. 3171-4, premier alinéa, du code du travail, étant en outre relevé que l'appelante bien qu'employée à temps partiel dans la limite de 136 heures 04 mensuelles à compter du 1er janvier 2002, travaillait de fait plus que l'équivalent d'un temps complet ; qu'infirmant le jugement entrepris, la SAS [...] sera en conséquence condamnée à régler à Mme U... D... les sommes de 60.675, 57 € et 6.067, 56 € avec intérêts au taux légal partant du 4 mai 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en son bureau de conciliation.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée ne pouvait légitimement se prévaloir de ce que la convention de forfait jours qui lui était appliquée n'avait fait l'objet d'aucun avenant à son contrat de travail, dès lors qu'il relevait de sa propre mission de régulariser cet avenant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part, qu'elle s'était volontairement abstenue de procéder à une telle régularisation d'autre part (cf. ses conclusions d'appel, p. 24, § 7 et s. p. 26 et p. 27, § 1 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS subsidiairement QUE relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que tel est le cas des cadres qui remplissent les trois critères cumulatifs prévus à l'article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire qui se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité de directrice des ressources humaines, la salariée pouvait prendre des décisions avec une large autonomie de par les larges pouvoirs de représentation dont elle était investie et sa délégation de pouvoir ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant sans constater qu'elle ne remplissait pas les deux autres critères prévus à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée ne participait pas de manière effective à la direction de l'entreprise sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE participe à la direction de l'entreprise et bénéficie de la qualité de cadre dirigeant le salarié qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome notamment grâce à une délégation de pouvoir ; qu'en jugeant que la salariée ne participait pas à la direction de l'entreprise nonobstant le fait qu'en sa qualité de directrice des ressources humaines, elle était investie des plus larges pouvoirs de représentation et que titulaire de cette délégation de pouvoir, elle avait pu prendre des décisions avec une grande autonomie, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.
5° - ALORS QUE participe à la direction de l'entreprise le cadre qui participe au comité exécutif et au comité de direction de l'entreprise et qui bénéficie d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder à des embauches et de licencier des salariés sans autorisation préalable ; qu'en affirmant que la salariée ne participait pas à la direction de l'entreprise en sa qualité de directrice des ressources humaines sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne faisait pas partie du comité de direction de l'entreprise tel que l'invoquait et offrait de le prouver l'employeur (v. ses concl. p. 21 et 24), et si la délégation de pouvoir dont elle était titulaire ne lui permettait pas d'embaucher et de licencier les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail.
6° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour dire que la salariée avait suffisamment étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à relever sa production aux débats de ses agendas, d'un décompte général avec un récapitulatif année par année et d'une attestation d'une collègue de travail, sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment précis de ces éléments quant aux horaires effectivement réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
7° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur critiquait le décompte de la salariée qui avait qualifié d'heures supplémentaires toutes celles effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires alors que le temps de travail hebdomadaire était de 37 heures d'une part, et alors qu'elle travaillait à temps partiel à 91%, soit seulement 31 heures 85 hebdomadaires d'autre part, de sorte qu'elle aurait dû décompter des heures complémentaires et des heures supplémentaires (cf. ses conclusions d'appel, p. 27, § 4 à 11) ; qu'en allouant à la salariée la totalité des heures supplémentaires qu'elle réclamait sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
8° - ALORS subsidiairement QUE le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir donné son accord même implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires en faisant valoir que la salariée ne l'avait jamais alerté de l'exécution de ces heures supplémentaires; qu'en le condamnant à payer les heures supplémentaires réclamées par la salariée sans constater qu'il avait donné son accord au moins implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme D... aux torts de la société Leo Burnett au jour du 8 septembre 2011 et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 216.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS visés au premier moyen.
ET AUX MOTIFS QUE Mme U... D... fond sa demande de résiliation judiciaire en reprochant à l'employeur des manquements liés à son obligation de sécurité de résultat (conditions de travail ayant altéré sa santé physique et morale, accroissement sensible de sa charge de travail, carences accrues en dépit de sa connaissance des souffrance qu'elle vivait au travail), au non paiement des heures supplémentaires effectuées et à la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'indépendamment du grief caractérisé au titre du non paiement des heures supplémentaires pour les raison venant d'être exposées, Mme U... D... produit aux débats cinq attestations de collègues qui confirment à compter de l'année 2002 une sensible dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise affectant notamment le service des ressources humaines dont elle avait la responsabilité, désorganisation s'étant manifestée par une surcharge continue des tâches à accomplir qui était le résultat d'une politique interne de diminution des coûts par suppression des « postes supports », ce que ne pouvaient ignorer les instances dirigeantes qu'elle avait alerté dès décembre 2007 en faisant état d'un « surmenage professionnel » chronique, ce qui a provoqué avec le temps une sérieuse dégradation de son état de santé tant physique que psychique comme elle en justifie ; qu'elle produit en effet les pièces suivantes : arrêts de travail répétés sur plusieurs années pour syndrome dépressif, décision de la sécurité sociale du 14 octobre 2014 en matière de maladie professionnelle lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 35% avec le versement d'une rente à compter du 12 juillet 2013 ; que ces éléments sont de nature à caractériser de la part de l'employeur un manquement à son obligation générale de sécurité de résultat au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que pareils manquements d'une particulière gravité sont de nature à avoir rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties, ce qui rend la rupture de celui-ci imputable à l'intimée ; que le jugement querellé ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [...] ; que cette résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après son infirmation sur le quantum, la cour condamnera la SAS [...] à payer à Mme U... D... la somme de 216.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1253-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 35 mois de salaires compte tenu de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (30 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que l'intimée sera condamnée en équité à verser à Mme U... D... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (
) qu'il est constant que lorsqu'un salarié prend l'initiative de demander la résiliation de son contrat de travail, il doit se fonder sur l'existence de manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, Mme D... invoque une surcharge de travail qui s'est matérialisée par la réalisation massive d'heures supplémentaires non rémunérées, ayant entraîné une grave altération de son état de santé qui a abouti à un arrêt de travail du 6 avril 2010 au 30 novembre 2011 en raison d'une « dépression sévère » ; qu'à l'appui de ses déclarations, elle produit des certificats médicaux d'arrêt de travail, ainsi qu'un certain nombre d'attestations de ses anciens collègues confirmant qu'elle était compétente, mais surchargée de travail et dépressive, ainsi que les copies de ses agendas ; que de son côté, la société conteste les accusations de Mme D... et produit également des attestations concernant l'origine non professionnelle de sa dépression en ajoutant qu'elle n'a engagé aucune procédure devant les juridictions de la sécurité sociale pour faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle ; que de la même manière, avant son arrêt maladie le 6 avril 2010, elle a certes écrit à son employeur pour se plaindre de sa charge de travail, mais n'a jamais formulé de demande écrite de paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que Mme D... était DRH de la société, membre du comité de direction, qu'elle était parfaitement compétente pour gérer ces situations et résoudre ce genre de litige et qu'elle percevait une rémunération en accord avec ses responsabilités ; que toutefois, le conseil relève, sans retenir les certificats établis par le service de consultation de pathologies professionnelles qui se bornent à répéter les propos de Mme D..., qu'il résulte des pièces versées au dossier, que sa situation de souffrance au travail était connue de ses collègues et de l'employeur depuis plusieurs années, sans que le moindre aménagement de ses fonctions ait été envisagé, ni que des mesures d'accompagnement, de mutation ou d'assistance aient été prises pour comprendre ses difficultés et améliorer ses conditions de travail, jusqu'à son dernier arrêt maladie ; que dès lors, il n'est pas utile de s'interroger sur l'origine professionnelle ou non de sa dépression, puisque l'indifférence de l'employeur pendant plusieurs années caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles, en particulier l'obligation de sécurité de résultat, justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D... ; qu'en conséquence, le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D... aux torts de l'employeur ; fixe la date de la rupture du 8 septembre 2011.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt accordant à la salariée le paiement de très nombreuses heures supplémentaires (critiqué dans le premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement de ces heures supplémentaires et pour manquement à son obligation de sécurité de résultat résultant d'une surcharge de travail ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° - ALORS QU'en matière de résiliation judiciaire, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée en raison de la dégradation de ses conditions de travail ayant entrainé une surcharge de travail à compter de 2002, ce dont les instances dirigeantes avaient été alertées dès décembre 2007, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette surcharge de travail n'avait pas cessé après décembre 2007 de sorte qu'elle n'existait plus au jour de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.
3° - ALORS QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail si les manquements de son employeur n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant de nombreuses années ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à raison du défaut de paiement de ses heures supplémentaires sur la période de 2006 à 2010, et à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat résultant de la dégradation de ses conditions de travail et de sa surcharge de travail à compter de 2002 lorsqu'il résulte de l'arrêt que la salariée avait attendu le 20 avril 2011 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte que les manquements anciens de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant de nombreuses années, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.
4° - ALORS QUE lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date du 8 septembre 2011 après avoir constaté que l'employeur lui avait notifié son licenciement par lettre du 6 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme D... (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... de sa demande de rappel de salaire présentée sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de rémunération sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" », au soutien de sa demande de ce chef, Mme U... D... rappelle qu'à compter du 1er février 2000, elle a occupé les fonctions de directrice des ressources humaines avec une rémunération portée en juillet 2009 à 6 175 € bruts mensuels, qu'en dépit de son positionnement dans l'entreprise avec une large délégation de pouvoir, sa rémunération a toujours été inférieure à celle des autres directeurs chefs de service tels que figurant dans l'organigramme interne, ce qui ne trouve pas à s'expliquer de manière objective dès lors que son niveau de responsabilités était identique aux leurs comme elle en justifie, demande à laquelle s'oppose l'employeur qui rappelle que «les itinéraires scolaire et professionnel» de l'appelante justifient à eux seuls cette différence de traitement, et qu'au-delà même de ses diplômes et de son niveau d'expérience les fonctions et responsabilités qui ont été les siennes dans l'entreprise sont «totalement différentes de celles des autres cadres auxquels elle se compare » ; qu'il incombe à Mme U... D..., qui se prétend victime d'une inégalité de traitement concernant son niveau de rémunération, de soumettre à la cour les éléments de fait susceptibles de la caractériser ; que sur ce point, force est de relever que l'appelante présente en page 34 de ses écritures un tableau de synthèse laissant apparaître une différence sensible avec ses collègues de travail occupant comme elle des fonctions de chef de service, s'agissant plus précisément des directeurs commerciaux, du directeur général, du directeur du planning stratégique, des directeurs artistiques, du directeur de la création, ainsi que du directeur administratif et financier, tous percevant en effet une rémunération d'un montant supérieur à la sienne ; que dans cette hypothèse, il appartient alors à la SAS [...] de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute pratique constitutive d'une inégalité de traitement, en démontrant que la différence de rémunération ainsi observée est justifiée par une raison objective ; que d'une manière générale, la prise en compte de parcours professionnels spécifiques dans la fixation de la rémunération servie aux collaborateurs d'une entreprise ne contrevient pas au principe « à travail égal, salaire égal », comme il en va de même en cas de comparaison entre salariés titulaires de diplômes venant sanctionner des formations professionnelles de niveaux et durées inégales ; qu'en l'espèce, l'intimée rappelle non sans pertinence que Mme U... D... a intégré l'entreprise courant 1986 comme secrétaire de direction sans être titulaire des diplômes ou d'une expérience déjà acquise dans le domaine des ressources humaines, qu'avec les années elle a pu évoluer professionnellement et mener une carrière lui ayant permis d'accéder en février 2000 aux fonctions de directrice des ressources humaines, et que les salariés auxquels elle entend se comparer ont tous dans leur domaine été recrutés au vu d'un parcours et d'une expérience professionnelle plus diversifiés en pouvant justifier de diplômes de l'enseignement supérieur n'étant pas de niveau équivalent à son degré de formation ; que la décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté Mme U... D... de sa demande de ce chef (284.099,40 € + 28. 409,94 €) ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « sur la demande au titre du rappel de salaires et de congés payés, Madame D... invoque le principe : « à travail égal, salaire égal » ; qu'elle compare sa rémunération avec celle de plusieurs autres cadres dirigeants travaillant dans d'autres départements, ayant le même niveau hiérarchique, voire inférieur, avec une moindre ancienneté et dont la rémunération est, selon elle, supérieure ; qu'elle cite l'exemple de Monsieur S..., Directeur du planning stratégique, de Madame R... , DAF, de Madame C..., Directrice Générale, de Monsieur P..., Directeur Artistique, de Monsieur W..., Directeur commercial, de Monsieur T..., Directeur commercial, de Monsieur G..., Directeur Artistique sénior, de Monsieur E..., Directeur Artistique, qui avaient tous une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'elle considère que son salaire moyen mensuel de 6.175 € est largement inférieur au salaire moyen des cadres cités, qui est de 10.909,99 €, elle demande donc le versement d'un rappel de salaire sur 5 ans, soit : 284.099,40 € ; qu'il a demandé depuis 2008 à la Société de régulariser sa situation, mais la réponse a toujours été négative ; que, de son côté, la Société souligne que pendant toute sa carrière Madame D... a toujours fait l'objet d'augmentations régulières et de promotions ; qu'elle rappelle que l'employeur a la faculté d'individualiser les salaires, sous la réserve d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; or, qu'il apparait que les salariés cités par Madame D... peuvent se prévaloir de diplômes de niveau supérieur et d'expériences professionnelles probantes acquises avant leur embauche, ce qui n'est pas le cas de Madame D... ; qu'en conséquence, il résulte des éléments versés aux débats que la Société démontre que les diversités de fonctions, d'emplois, de diplômes et expériences de salariés de classification équivalente à celle de Madame D... justifient la différence de rémunération ; que, dans ces conditions, le conseil considère que Madame D... ne peut se prévaloir d'aucune inégalité de traitement par rapport à un autre salarié qui se trouverait dans une situation identique en termes d'âge, d'ancienneté, de formation et de résultats ; que Madame D... est déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; que pour débouter Madame D... de sa demande, bien qu'elle établissait qu'elle percevait une rémunération sensiblement inférieure à celle des autres cadres de même niveau qu'elle, les juges du fond se sont bornés à relever que les cadres concernés disposaient de diplômes d'un niveau plus élevé ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si ces diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».