Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-14.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.494
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet Norm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit des Etablissements Blondeau, société anonyme, dont le siège est à Roche-Lez-Beaupre (Doubs), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Norm, de Me Copper-Royer, avocat de la société Blondeau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 1992), que la société des Etablissements Blondeau (Etablissements Blondeau), se proposant de fabriquer et commercialiser un barbecue jetable, a, en février 1985, conclu avec la société Norm un contrat aux termes duquel celle-ci devait rechercher la réglementation en vigueur, et exposer les contraintes imposées par la réglementation ; que le barbecue jetable fabriqué, n'étant pas conforme à la réglementation en vigueur, n'a pu être commercialisé ; que les Etablissements Blondeau ont demandé à la société Norm la réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Norm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux Etablissements Blondeau la somme de 1 063 300 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui allègue l'inexécution d'une obligation contractuelle d'information doit établir que son cocontractant n'a pas exécuté cette obligation ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat liant le Cabinet Norm aux Etablissements Blondeau imposait au Cabinet Norm de faire une recherche sur la réglementation en vigueur et de rédiger un rapport exposant les contraintes imposées par la réglementation et qu'il appartenait au Cabinet Norm d'établir qu'il avait effectué les recherches imposées par l'article 4-1 et que les Etablissements Blondeau l'avaient dispensé de l'article 5, a, en statuant ainsi, versé la charge de la preuve et violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation d'information qui transmet au créancier, professionnel, la réglementation en vigueur pour obtenir l'homologation aux normes françaises du produit qu'il est chargé de concevoir n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier du fait du refus d'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le Cabinet Norm a adressé aux Etablissements Blondeau
copie de la norme NF D 37.101 applicable au produit concerné, mais qui a néanmoins retenu que le Cabinet Norm avait failli à sa mission relativement à l'information sur la réglementation applicable sans avoir recherché, comme le Cabinet Norm l'y invitait dans ses conclusions, si les compétences propres des Etablissements Blondeau, spécialistes des produits d'allumage, ne l'amenaient pas à appréhender le caractère obligatoire d'une norme d'homologation, a, en imposant au Cabinet Norm de réparer l'entier préjudice subi par les Etablissements Blondeau du fait de l'impossibilité de commercialiser en France le produit non homologué, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 4 du contrat mettait à la charge de la société Norm la recherche de la réglementation en vigueur, que l'article 5 imposait la rédaction d'un rapport exposant les contraintes imposées par cette réglementation, que la lecture du rapport de fin de mission démontrait que le point imposé par l'article 5 n'avait pas été traité, et que l'appareil fabriqué, n'ayant pas respecté la norme obligatoire D 37.101, n'avait pu être commercialisé, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Norm de démontrer qu'elle avait effectué les recherches imposées par l'article 4 et qu'elle avait été dispensée des obligations de l'article 5 ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Norm ait prétendu que les compétences propres des Etablissements Blondeau, spécialistes des produits d'allumage, l'amenaient à appréhender le caractère obligatoire de la norme d'homologation ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norm, envers la société Blondeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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