Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-18.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.018
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y...,
2°/ Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ensemble domaine de Siorac à Perrier (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de :
1°/ la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
2°/ M. X...,
3°/ Mme X..., demeurant ensemble à Chazeras (Puy-de-Dôme), Saint-Floret, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1991), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme (CMSA) a régularisé une opposition entre les mains des épouxalinon, désignés par Mme Y... comme étant ses débiteurs, pour une vente de luzerne au cours de l'année 1987, ladite opposition tendant à obtenir le paiement d'un arriéré de cotisations sociales agricoles dû par Mme Y... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les épouxalinon leur étaient redevables de la somme de 60 000 francs au 1er juin 1987, alors que, selon le moyen, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir constaté l'existence d'un contrat de vente de luzerne entre les consorts Y... et les épouxalinon pour les années 1986 et 1987, la cour d'appel a cependant énoncé que la preuve d'un tel contrat n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, s'il était établi que M. X... avait exploité, courant 1986 et 1987, 15 hectares appartenant aux consorts Y... sous la forme de vente de luzerne, la preuve du contrat invoqué par les consorts Y..., dans les conditions précisées par
ces derniers, notamment en ce qui concerne le prix de la vente, n'était pas rapportée ; qu'hors toute contradiction, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les épouxalinon leur étaient redevables de la somme de 60 000 francs au 1er juin 1987, alors, selon le moyen, que le reçu produit par Mme Y... était ainsi libellé : "reçu de M. X... pour vente d'herbe de luzerne, la somme de soixante mille francs HT pour l'année 1986-1987, fait à Perrier le 8 novembre 1986" ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que la pièlli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X... et la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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