Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fluidelec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fluidelec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par lettre du 23 juillet 1973 en qualité de commercial AT3, position assimilé cadre ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions restant dues pour la période de juillet 1988 à juin 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans réserve durant quinze ans, par un salarié ayant le statut de cadre, et par ailleurs actionnaire de la société, de la poursuite puis de la modification du contrat de travail moyennant le versement d'un salaire fixe ne comportant pas la commission de 4 % prévue par la lettre d'embauche, et dont le montant serait équivalent à celui de ce salaire, manifeste de la part de ce salarié, sans la moindre équivoque, sa volonté de renoncer à percevoir l'avantage initialement prévu ; que, dès lors, en jugeant en présence d'une telle situation, où M. X... n'avait jamais contesté avant 1993, pas même à l'occasion du projet de licenciement l'ayant concerné en 1988, ou de la modification, la même année, de son secteur géographique, la cessation depuis 1979 du versement du commissionnement prévu par la lettre d'embauche du 23 juillet 1973, que la modification des conditions de rémunération de ce salarié n'aurait pu résulter que de son accord exprès, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer aux commissions prévues par son contrat de travail, cette renonciation ne pouvait se déduire du seul fait qu'il n'en avait pas réclamé le paiement ; qu'ayant relevé que si certains éléments du contrat de travail avaient fait l'objet de discussions puis d'un accord exprès entre les parties, la modification des modalités de rémunération du salarié n'avait, en revanche, jamais été acceptée expressément par celui-ci, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était fondé à réclamer le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale, des commissions demeurées impayées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fluidelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fluidelec à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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