Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024. 2413040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413040
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 14 octobre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Marienne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros à Me Marienne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision en date du 11 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante albanaise née le 6 mai 1992 est entrée en France le 11 juillet 2019. Elle a sollicité, le 25 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé à Pontoise un ressortissant albanais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030 et qu'ils ont deux enfants nés en France en 2021 et 2023, leur fille âgée de deux ans est scolarisée en France. Ces éléments, alors que la durée de séjour en France de la requérante est faible, constituent toutefois des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un tel titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de la décision implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros pour Me Marienne, conseil de Mme A en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Marienne une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Marienne et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413040
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