Texte intégral
MINUTE N° : 24/1005
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/00163 - N° Portalis DBX4-W-B7E-O25T
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 08 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, RCS Strasbourg 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 172 et par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SCCV PAD, RCS Toulouse 539 567 867, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCCV PAD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre d’un important programme immobilier de construction entrepris par la Sccv Pad à [Localité 4] sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, la SAS SOPREMA s’est vu confier la réalisation des travaux d’étanchéité de la deuxième tranche de travaux correspondant à l’édification des bâtiments ABCD suivant devis d’un montant de 335 000 HT soit 402 000 TTC euros, daté du 28 mars 2017 et accepté le 3 avril 2017.
Des travaux supplémentaires ont été commandés pour des couvertines sur les acrotères toiture et le local 2 roues, pour un total de 10 000 euros HT outre TVA à 20% soit 12 000 euros TTC.
Les travaux de construction ont été réceptionnés :
- le 27 octobre 2018, avec réserves concernant 106 logements des bâtiments A à D et leurs parties privatives,
- Le 29 octobre 2018, avec réserves s’agissant des 11 logements et leurs parties privatives non antérieurement réceptionnés et des parties communes.
N’ayant été réglée de ses factures qu’à hauteur de 340 280,32 euros, la SAS SOPREMA a, après mise en demeure infructueuse et par acte du 13 novembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir condamner la Sccv Pad à lui régler à titre de provision la somme de 73 719,68 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019, outre 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2019, le juge des référés a alloué à la SAS SOPREMA la somme réclamée à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 sur la somme de 52 505,38 euros et à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 sur la somme totale ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 €.
Suivant ordonnance sur requête du 2 décembre 2019, la SAS SOPREMA a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE COUROIS, en garantie d’une créance de 73 719,68 € outre pénalités de retard au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 et jusqu’à complet paiement outre 40 euros d’indemnité forfaitaire (décret 2012-1115) ainsi que la somme provisoirement évaluée à 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles et dépens.
Cette saisie a été infructueuse, le compte étant à zéro euros.
Par exploit d’huissier délivré le 27 décembre 2019, lequel constitue la présente instance, la SAS SOPREMA a assigné la Sccv Pad devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d’obtenir principalement le paiement du solde de son marché de travaux.
Parallèlement, par acte du 18 juillet 2019, 38 copropriétaires ayant acquis des lots au sein de la résidence [Adresse 7] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse au contradictoire de la Sccv Pad aux fins d’obtenir la levée des réserves émises lors de la livraison des lots, intervenue entre le 27 et le 30 juin 2018.
Les copropriétaires requérants ont sollicité, avant-dire droit, devant le juge de la mise en état, la désignation d’un expert judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur les réserves non levées, les désordres et malfaçons affectant les lots concernés.
La Sccv Pad a appelé en cause et en garantie un certain nombre de sociétés intervenus à l’acte de construire, dont la SAS SOPREMA, et a sollicité un complément de mission portant sur l’apurement des comptes entre les parties.
Par ordonnance en date du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonnée un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’affaire n°19/02472.
*
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sccv Pad. Maître [D] [C] de la Selarl [C] & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, a été appelé dans la cause par acte du 23 novembre 2020 délivré par la SAS SOPREMA.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 20/00163.
Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 novembre 2021.
Maître [D] [C] de la Selarl [C] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions notifiées 27 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 09 novembre 2020, la SAS SOPREMA a déclaré au passif de la Sccv Pad, entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance privilégiée d’un montant de 80 781,36 € TTC.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SAS SOPREMA, demande au tribunal, au visa des articles 1134 (ancien), 1101 (nouveau), 1799-3° et 1787 du code civil, de :
Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées la SCCV PAD et Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaire en tous leurs moyens et les débouter de toutes leurs demandes ;Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV PAD à titre privilégié à la somme de 28 618,55 euros en principal, intérêts arrêtés au jour du jugement d’ouverture, et dépens ;Lui allouer la somme de 6 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV PAD. A l’appui de sa demande, la SAS SOPREMA fait valoir en substance :
- que les travaux qui lui ont été confiés ont été réalisés et réceptionnés ;
- que les factures afférentes ont reçu visa du maître d’œuvre ;
- que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance en référé initiée par les copropriétaires a limité à la somme de 60 € le montant des travaux de levée de la seule réserve de livraison attribuée aux travaux de la SAS SOPREMA sur les parties privatives de M. et Mme [W] ;
- qu’il n’est pas justifier que la prestation d’un maitre d’œuvre pèse sur elle, même à hauteur de 60 euros, dès lors qu’elle n’a qu’une simple reprise à effectuer et que cela ne nécessite aucun suivi ni aucune coordination ;
- que le préjudice moral demandé par les copropriétaires incombe uniquement à la défenderesse, celle-ci ayant fait preuve d’une parfaite mauvaise foi en refusant de régler les factures des entreprises alors même qu’elle avait perçu l’intégralité des prix de vente.
En défense, dans leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 27 septembre 2023, et au visa des articles 1101 et suivants et 1353 du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile, la Sccv Pad et Me [C] de la Selarl [C] & Associés, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Pad demandent au tribunal de :
Constater l’intervention volontaire de la Selarl [C] & Associés, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Pad ;Débouter la SAS SOPREMA de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SAS SOPREMA au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS SOPREMA, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la partie défenderesse fait valoir pour l’essentiel :
- que l’émission de ses factures par la SAS SOPREMA ne peut justifier de la réalisation des prestations et du caractère exigible de la dette ;
- que l’expert judiciaire impute à la SAS SOPREMA des réserves non levées et des désordres, ce qui justifie que le solde de son marché ne soit pas encore réglé ;
- que les moyens de défense exposés sont parfaitement légitimes et ne sauraient caractériser une quelconque résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Me [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sccv Pad.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV PAD et de Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaireIl n’est justifié ni en droit ni en fait cette demande de la SAS SOPREMA qui apparait uniquement dans le dispositif de ses conclusions mais non dans le corps de sa motivation.
Par conséquent, cette demande d’irrecevabilité sera déclarée rejetée.
Sur la créance en principal
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
En application de l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (...) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation”.
En l’espèce, il résulte de l’article 23 du CCAP applicable au marché litigieux que les situations de travaux peuvent être mises en paiement, dès lors qu’elles ont reçu visa de l’architecte ou du maître d’œuvre (cf. pièce 2 DEF article 23 page 35).
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS SOPREMA verse aux débats :
- l’ordre de service du 3 avril 2017, dûment signé, attribuant à la société SOPREMA les travaux d’étanchéité pour un montant de 402 000 € TTC ; (pièce n°2 DEM)
- un devis quantitatif estimatif signé « bon pour accord » et daté du 20 juillet 2017, correspondant à une commande de travaux supplémentaire, à hauteur de 12 000 € TTC ; (pièce n°3 DEM)
- une facture selon mémoire définitif du 30 août 2019 faisant état d’un solde restant dû de 73 119,68 € (pièce n°5 DEM)
- une facture selon mémoire définitif du 25 avril 2018, relative aux travaux complémentaires, faisant état d’un solde restant dû de 600 €. (Pièce n°4 DEM)
Il n’est pas contesté que plusieurs versements ont été effectués en exécution de ce marché, et qu’il demeure un reste à payer de 73 719,68 € qui a fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée du 23 octobre 2019.
Ultérieurement, dans le cadre de la procédure en référé, la SAS SOPREMA a perçu la somme de 51 936,43 €, de sorte qu’il reste dû sur la créance principale la somme de 21 783,25 €.
Contrairement à ce qu’indique la Sccv Pad, il est établi que les travaux objet du marché litigieux ont été entièrement réalisés. Il est ainsi produit les procès-verbaux de réception des travaux lesquels ne mentionnent nullement que seule une partie des travaux aurait été réalisée.
S’agissant de la conformité qualitative desdits travaux, il est produit le procès-verbal de réception complémentaire dressé le 29 octobre 2018, d’où il ressort qu’aucune réserve n’a été soulevée concernant la demanderesse.
Par ailleurs, si le « second procès-verbal livraison parties communes » daté du 15 novembre 2018 fait état de réserves, ces dernières ont nonobstant été toutes levées comme l’atteste un courrier électronique daté du 24 juillet 2019, de M. [Z], représentant l’entreprise Martin gestion, gestionnaire technique, qui « confirme avoir vérifié en votre présence la levée de vos réserves ». (Pièce n°22).
En tout état de cause, il ressort du tableau de contrôle des réserves annexé audit rapport d’expertise judiciaire que seul un appartement, le [Adresse 6], présente un défaut, à savoir « revoir la couvertine » (p.52) ; l’expert judiciaire, M. [J], chiffre cette reprise à la somme de 150 euros, soit 0,2% du solde du marché en litige.
Le tribunal relève enfin que les factures émises par la SAS SOPREMA ont toutes été visées par la Sarl CQFD Architecte, maître d’œuvre de l’opération de construction à laquelle est intervenue la requérante, ce qui n’aurait assurément pas été le cas si les travaux avaient été affectés de désordres ou réalisés partiellement.
Il ressort de ces éléments que la Sccv Pad échoue à démontrer une quelconque cause légitime à l’absence de paiement de travaux qui ont été exécutés et validés par le maître d’œuvre du chantier de construction.
En conséquence et au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de la SAS SOPREMA tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv Pad la somme de 21 783,25 € au titre du solde de son marché de travaux et 1 327,63 € au titre des intérêts arrêtés au jugement d’ouverture, soit la somme totale de 23 110,88 €.
Sur l’admission de la créance à titre privilégiéLa SAS SOPREMA sollicite qu’il soit jugé que sa créance soit admise à titre privilégié du fait de l’existence d’une hypothèque judiciaire valablement inscrite.
Cette demande, qui n’est pas étayée en droit, ne relève pas de la compétence du tribunal. En effet, en vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, c’est au moment de la déclaration de créance qu’est précisé la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; de fait, sa créance a déjà été admise à titre privilégié hypothécaire par le juge commissaire, M. [N], le 9 novembre 2020.
Cette demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoiresLa partie défenderesse succombant, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv Pad, en ce compris les frais d’huissier à hauteur de 4 896,67 € et les frais relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 611 €.
Pour les mêmes motifs, la somme de 3 000 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv Pad, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de la partie défenderesse sur ce fondement sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par la SAS SOPREMA à l’encontre des demandes de la SCCV PAD et de Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaire;
Accueille l’intervention volontaire de Me [C] es-qualités de mandataire liquidateur de la Sccv Pad ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Sccv Pad, représentée par Me [D] [C], es-qualités de liquidateur judiciaire, au profit de la SAS SOPREMA, la somme de 23 110,88 € en principal et intérêts inclus et arrêtés au jugement d’ouverture ;
Constate que la créance de la SAS SOPREMA a déjà été admise à titre privilégié hypothécaire par le juge commissaire, M. [N], le 9 novembre 2020 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv Pad, représentée par Me [D] [C], es-qualités de liquidateur judiciaire, les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier à hauteur de 4 896,67 € et ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 611 € ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv Pad, représentée par Me [D] [C], es-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOPREMA,
Déboute la Sccv Pad représentée par Me [D] [C], es-qualités de liquidateur judiciaire, de sa propre demande sur ce fondement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT