Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2207105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207105
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de Master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et ne l'a pas autorisée à redoubler ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de réexaminer sa situation et de lui permettre de soutenir son mémoire ;
3°) d'enjoindre au jury d'examen de délibérer à nouveau sur ses résultats du 2ème semestre dans des conditions permettant de garantir l'impartialité du jury ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du jury de master " sociologie " de l'université de Lille a informé Mme A du retrait de la décision attaquée du 13 septembre 2022 et de ce qu'elle était autorisée à soutenir son mémoire. Par suite, ainsi qu'en convient la requérante, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'université de Lille versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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