Cour de cassation, 24 février 2016. 15-14.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.578
Date de décision :
24 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° F 15-14.578
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [O], domiciliée chez M. [F], [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet des Pyrénées-Orientales, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [O], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 21 juillet 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme [O], de nationalité ukrainienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 12 juillet 2014, un premier président a confirmé la décision d'un juge des libertés et de la détention ayant prolongé le maintien de la mesure ; que, le 17 juillet 2014, Mme [O] a présenté une demande de remise en liberté sur le fondement de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que Mme [O] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit en toute hypothèse être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [O] après avoir constaté que l'avocat de cette dernière n'avait pas été avisé de l'audience d'appel, au motif inopérant que celle-ci n'aurait pas subi de grief du fait de cette absence de convocation, le juge délégué par le premier président a violé les articles R. 552-15, R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le principe du respect des droits de la défense ;
2°/ qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant, pour décider que l'absence de convocation régulière de l'avocat de Mme [O] à l'audience ne lui avait pas causé de grief, à relever que le juge avait mentionné les moyens figurant dans la déclaration d'appel, sans rechercher si l'avocat aurait pu à l'audience éclairer le juge, répondre aux arguments adverses, compléter son argumentation et formuler un nouveau moyen, de sorte que son absence avait causé à Mme [O] un grief constitué par la violation du droit de se défendre de façon contradictoire, le juge délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du principe du respect des droits de la défense.
Mais attendu que, si l'étranger en rétention peut demander au juge des libertés et de la rétention qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance et de la déclaration d'appel de Mme [O] que cette dernière faisait valoir que, lors du recours qu'elle avait exercé contre l'ordonnance du 11 juillet 2014, elle n'avait pu soutenir son appel dès lors que la convocation destinée à son avocat avait été transmise, par erreur, à un numéro de télécopie autre que celui qui était indiqué dans la requête initiale, de sorte que le premier président avait confirmé une décision sans s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il en résulte que Mme [O] ne se prévalait d'aucune circonstance nouvelle survenue depuis le prononcé de l'ordonnance du 12 juillet 2014 ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de remise en liberté de Mme [O],
Aux motifs qu'« en application des articles R 552-15 et R 552-4 et suivants du même code, les parties et le ministère public sont avisés par tout moyen de la date d'audience au cours de laquelle est examiné l'appel de l'ordonnance au fond d'un juge des libertés et de la détention, les parties pouvant demander à être entendues à l'audience.
En l'espèce, il est acquis que l'avis donné à l'avocat de [Y] [O] a été adressé par fax au numéro du cabinet d'avocats qu'il avait quitté trois mois auparavant et non à celui figurant sur la requête, de telle sorte que la preuve n'est pas établie qu'il a connu en temps utile la date de l'audience devant la cour, qui s'est déroulée le samedi après-midi 12 juillet 2014.
Cependant, il ressort de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de violation des formes prescrites à peine de nullité par la loi ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Or, il apparaît que l'ordonnance rendue le 12 juillet en l'absence de l'avocat de [Y] [O] a pris soin de rappeler tous les moyens soulevés par le mémoire étoffé présenté par ce dernier au soutien de son appel, et d'y répondre précisément, sans qu'il ressorte de l'une quelconque de cette motivation qu'il aurait été répondu à un moyen étranger à son argumentation.
Aussi et sans que ne soit remis en cause le droit de l'avocat à s'exprimer oralement à l'audience, il n'est pas établi en l'espèce pour les motifs précités que [Y] [O] ait subi un grief » (ordonnance du 21 juillet 2014, p. 2, § 2 à 7).
Alors que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit en toute hypothèse être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [O] après avoir constaté que l'avocat de cette dernière n'avait pas été avisé de l'audience d'appel, au motif inopérant que celle-ci n'aurait pas subi de grief du fait de cette absence de convocation, le juge délégué par le premier président a violé les articles R 552-15, R 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le principe du respect des droits de la défense ;
Alors qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant, pour décider que l'absence de convocation régulière de l'avocat de Mme [O] à l'audience ne lui avait pas causé de grief, à relever que le juge avait mentionné les moyens figurant dans la déclaration d'appel, sans rechercher si l'avocat aurait pu à l'audience éclairer le juge, répondre aux arguments adverses, compléter son argumentation et formuler un nouveau moyen, de sorte que son absence avait causé à Mme [O] un grief constitué par la violation du droit de se défendre de façon contradictoire, le juge délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du principe du respect des droits de la défense.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique