Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-14.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.990

Date de décision :

13 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole de Montrozard, à Bouligneux (Ain), représenté par son gérant, M. Jean X..., demeurant ... (6ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Cécile Y..., veuve Z..., demeurant ... (6ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me de Nervo, avocat du Groupement foncier agricole de Montrozard, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant en référé sur la demande de Mme Z... en enlèvement des planches d'un "batardeau" installé par le Groupement Foncier Agricole de Montrozard sur un fossé, modifiant ainsi l'écoulement des eaux et réduisant l'alimentation en eau de l'étang "des grandes gorges", l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1992) retient qu'en application des seuls usages locaux, il convient de constater que le trouble existe ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'origine, la portée et le contenu de ces usages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... à payer au Groupement foncier agricole de Montrozard la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers le Groupement foncier agricole de Montrozard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-13 | Jurisprudence Berlioz