Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/08626 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1182
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0820
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Mme [I] [J] et M. [K] [H] sont propriétaires d'un appartement dans cet immeuble depuis le 31 octobre 2018.
Soutenant avoir été contraints de suspendre les travaux de rénovation de leur appartement, à compter de décembre 2018 et pendant deux ans, en raison d'une problématique liée à la structure de l'immeuble, les consorts [J] [H] ont assigné en responsabilité devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par acte d'huissier de justice du 17 juin 2021.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 17 juin 2021 formulée par le syndicat des copropriétaires, rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par le même défendeur et rejeté la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formulée par les demandeurs.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 juin 2022, les consorts [J] [H] demandent au tribunal de:
" Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [H] la somme de 24.216,49 € en réparation de leur préjudice financier, majorée des intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2020, et prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LAVERDET, avocat, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
DISPENSER Madame [I] [J] et Monsieur [K] [H] de participation?à la dépense commune des frais de procédure, qui sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
" DEBOUTER Mr [H] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes,fins et prétentions.
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des demandeurs,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Mr [H] et Mme [J] à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 35 140 € TTC dont il a été indument contraint de s'acquitter,augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
DIRE que les demandeurs seront exclus du bénéfice de la répartition de cette somme,
CONDAMNER in solidum Mr [H] et Mme [J] à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 5 000 € HT mise indûment à sa charge au titre du faux plafond (partie privative) posé les demandeurs dans leur appartement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
DIRE que les demandeurs seront exclus du bénéfice de la répartition de cette somme,
CONDAMNER in solidum Mr [H] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 4000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral et des préjudices de tous ordres qu' il a subis du fait de la mauvaise foi et du manque de loyauté des demandeurs et des travaux privatifs engagés, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires
DIRE que les demandeurs seront exclus du bénéfice de la répartition de cette somme,
CONDAMNER in solidum Mr [H] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu' ils seront exclus du bénéfice de la répartition de cette somme,
DIRE que les demandeurs seront exclus du bénéfice de la répartition de cette somme,
CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTER Mr [H] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
DIRE n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales des consorts [J] [H]
A l'appui de leurs demandes, les consorts [J] [H] font valoir que :
- la découverte des poutres dégradées situées entre le plafond de leur logement au 5ème étage et le plancher du 6ème étage ont entraîné la suspension de leur chantier ;
- ces poutres étant des parties communes, ils ont immédiatement alerté le syndicat des copropriétaires par email du 17 décembre 2018 ;
- les rapports du bureau d'étude Esselick ont montré que la poutraison du plancher haut était très endommagée et qu'il existait des désordres à corriger ;
- l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2019 a voté les travaux de reprise ;
- durant deux ans, ils n'ont pas pu bénéficier de leur logement et ont été contraints de prendre des logements en location ;
- l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2020 a refusé d'indemniser leur préjudice de jouissance ;
- l'action est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d'entretien des poutres parties communes et du retard dans l'exécution des travaux de réfection ;
- le règlement de copropriété définit les gros œuvres des planchers et les charpentes comme des parties communes ;
- il n'est pas sérieux de dire qu'ils ont accepté le mauvais état des parties communes lors de l'acquisition de leur appartement ;
- l'appartement était inhabitable dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise ;
- ils demandent le remboursement des loyers et charges réglés en plus de leur prêt bancaire du 17 décembre 2018 au 9 novembre 2020, date de réception des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires ;
- ils ont subi un préjudice moral du fait de cette situation ;
- ils ne sont pas responsables de la situation contrairement aux dires du syndicat des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'appartement des demandeurs était parfaitement habitable et ils ont décidé d'engager de très importants travaux de reconfiguration et de rénovation avec totale mise à nu des murs, sols et plafonds ;
- les travaux ont porté sur les parties privatives mais aussi sur les parties communes notamment les poutres situées entre leur plafond haut et le plancher du 6ème étage ;
- les travaux affectant les parties communes (rendre les poutres apparentes) n'ont pas été autorisés ;
- les demandeurs ont oeuvré pour imposer leur entreprise générale qui a ensuite abandonné le chantier dans les parties communes ;
- le changement d'entrepreneur en cours de chantier a généré un surcoût financier ;
- l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété n'ont pas été respectés ;
- c'est l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable jusqu'au 31 mai 2020 qui s'applique ;
- les demandeurs doivent prouver que le syndicat des copropriétaires est responsable d'un défaut d'entretien des parties communes en raison d'une infestation de capricornes et que cette infestation a pour origine les parties communes ;
- l'infestation aux capricornes a pour origine la partie privative des demandeurs ;
- les demandeurs ont accepté un aléa sur l'état des parties communes ;
- les pièces produites pour démontrer le préjudice de jouissance sont contestées ;
- les demandeurs occultent l'importance des travaux privatifs engagés;
- la durée des travaux sur parties communes est partiellement imputable aux demandeurs ;
- aucune réelle mise en demeure n'a été adressée au syndicat des copropriétaires ;
- le préjudice moral invoqué n'est pas démontré ;
- la demande de dispense des frais de procédure a déjà été rejetée par le juge de la mise en état.
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en décembre 2018 qui prévoyait que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur ce,
En l'espèce, les demandeurs versent aux débats le rapport du bureau d'étude Esselinck de 2019.
Le bureau d'étude indique concernant l'appartement des demandeurs situé au 5ème étage de l'immeuble : " la poutraison du plancher haut est très endommagée et a déjà été renforcé en quelques points par des profilés métalliques, mais il reste de nombreux désordres à corriger. Une partie du plancher haut d'origine a été déposé et remplacé par un plancher neuf reposant sur de nouvelles solives au dessus de la poutraison existante. Les nouvelles solives ne reposent pas tout le temps sur la poutraison existante, le report de charges étant ainsi modifié (…) ".
Le rapport mentionne plusieurs poutres, abouts de poutres et poteaux de pan de bois pourris.
Les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires.
Le règlement de copropriété de l'immeuble mentionne pour sa part que " Les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque co-propriétaire, c'est-à-dire : (…) les plafonds et les parquets (à l'exception des gros œuvres qui sont parties communes (…). Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un co-propriétaire déterminé. Elles comprennent notamment: (…) les gros œuvres des planchers (…). "
Ainsi, les poutres, abouts de poutres et poteaux de pan de bois pourris qui font partie du gros œuvre des planchers sont des parties communes de l'immeuble.
D'ailleurs, le syndic l'indique lui-même dans un email du 17 décembre 2018 envoyé à plusieurs copropriétaires.
Les plafonds en revanche sont des parties privatives et les demandeurs étaient en droit de les démonter sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Aucune des pièces à la procédure ne démontre que les travaux de rénovation des demandeurs seraient à l'origine de la dégradation des poutres, abouts de poutres et poteaux de pan de bois.
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKJ
Au contraire, il résulte plutôt du rapport du bureau d'étude Esselinck qu'il s'agit d'une usure avancée de l'ossature bois de l'immeuble.
D'ailleurs, le rapport de visite du bureau d'étude Esselinck du 23 octobre 2019 évoque également des reprises de la structure au 4ème étage et donc pas seulement au 5ème étage.
De même, l'assureur du syndicat des copropriétaires indique dans son courrier du 10 juillet 2019 que " le cabinet B2C Expertises nous informe que : l'origine des détériorations ne sont pas consécutives à un événement ponctuel de cause identifiée. Le plancher a subi de nombreuses atteintes au fil des années et, sur une longue période ".
Les désordres précités et identifiés par le bureau d'étude Esselinck caractérisent dès lors un défaut d'entretien des parties communes dont doit répondre le syndicat des copropriétaires.
Ces désordres dans les parties communes sont bien à l'origine d'un retard dans les travaux de rénovation de l'appartement des demandeurs puisque les travaux de reprise sur parties communes devaient être réalisés préalablement aux travaux dans les parties privatives.
Les rapports du bureau d'étude démontrent que l'appartement des demandeurs était inhabitable durant le chantier.
Les désordres ont été signalés au syndic par les demandeurs par email du 17 décembre 2018.
Les travaux de reprise des parties communes dégradés se sont terminés le 19 octobre 2020 suivant procès-verbal de réception de travaux.
S'agissant du préjudice financier invoqué par les demandeurs consistant en des frais de relogement, les demandeurs versent aux débats des baux d'habitation et quittances de loyer.
Le premier bail produit, signé en 2016, concerne un logement de deux pièces situé dans le [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1.100 €, outre 60 € de charges. La surface du logement n'est pas indiquée.
Le second bail produit, signé en 2014, concerne un logement de 62 m2 de trois pièces à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 690 € par mois.
Les biens loués ne correspondent donc pas exactement à l'appartement concerné par le litige qui selon l'acte d'acquisition versé aux débats est un logement deux pièces de 32,45 m2. Il s'agit de logements loués avant l'acquisition de l'appartement concerné par le litige.
Les calculs des demandeurs comportent en outre un double loyer inexpliqué pour le mois de juillet 2020.
En réalité, le préjudice financier indemnisable des demandeurs est une perte de chance de pouvoir éviter le paiement de loyers en supplément des frais liés au logement concerné par le litige.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Décision du 27 Août 2024
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Compte-tenu de la durée des travaux de reprise dans les parties communes et de l'aléa existant en matière de travaux, le préjudice financier des demandeurs sera évalué à 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement puisque le préjudice n'est pas fixé comme proposé par les demandeurs.
S'agissant du préjudice moral invoqué par les demandeurs, compte-tenu des tracas causés par les désordres dans les parties communes, il peut être évalué à 1.000 €.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
A l'appui de ses demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'action est fondée sur l'article 1240 du code civil ;
- la faute des demandeurs consiste dans l'engagement de travaux portant atteinte aux parties communes sans autorisation ;
- la faute consiste à avoir refusé l'intervention de l'entreprise générale Do Fundo et à avoir imposé l'entreprise Bcdnov ;
- la faute consiste à s'être opposé après l'avoir acceptée à la solution du bureau d'étude ;
- la faute consiste à avoir contraint le syndicat des copropriétaires à s'acquitter d'un surcoût financier de 35.140 € au titre des travaux supplémentaires par suite de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des travaux par la société Bcdnov ;
- il a subi un préjudice financier en lien avec ces travaux ;
- le faux plafond dans l'appartement des demandeurs est une partie privative qui doit être à la seule charge des demandeurs ;
- il a subi un préjudice moral découlant de la mauvaise foi et du manque de loyauté des demandeurs ;
- les demandeurs devront être exclus du bénéfice de la répartition de ces sommes.
En réponse, M. [H] et Mme [J] font valoir que :
- les plafonds sur lesquels ils sont intervenus sont des parties privatives;
- ils n'ont imposé aucune entreprise ;
- la solution concernant la poutre principale a été jugée non conforme par le bureau d'étude ;
- ils ne sont pas responsables de l'abandon de chantier de l'entreprise mandatée par le défendeur ;
- les préjudices sont contestés.
Vu l'article 1240 du code civil invoqué par le syndicat des copropriétaires qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Sur ce,
En l'espèce, il n'est pas démontré que les demandeurs aient engagé des travaux portant atteinte aux parties communes puisque les plafonds sont des parties privatives.
Par ailleurs, c'est l'assemblée générale des copropriétaires qui a retenu l'entreprise de son choix pour mener les travaux et non les consorts [J] [H].
Les demandeurs ne sont pas responsables des aléas du chantier et de l'éventuelle mauvaise exécution des travaux par la société Bcdnov. Sur ce point, l'action est mal dirigée.
Enfin, le manque de loyauté des demandeurs n'est pas caractérisé.
Il en ressort qu'aucune faute délictuelle des demandeurs n'est démontrée.
En l'absence de faute, les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
Maître Caroline Laverdet, avocat, est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser aux consorts [J] [H] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du défendeur à ce titre sera rejetée.
La demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 septembre 2022.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point et la demande sera donc rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [I] [J] et M. [K] [H] les sommes suivantes :
15.000 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
1.000 € au titre du préjudice moral ;
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
AUTORISE Maître Caroline Laverdet, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [I] [J] et M. [K] [H] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024.
La Greffière Le Président
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