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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.413

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° M 19-10.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ M. I... L..., domicilié [...], 2°/ M. J... L..., 3°/ M. K... L..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-10.413 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. E... N..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur de la société E... N... et R... O..., 3°/ à la société E... N... et R... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société B... H... et C... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. I..., J... et K... L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et des sociétés E... N... et R... O... et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. I..., J... et K... L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O..., ès qualités, et la société B... H... et C... O.... 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. I..., J... et K... L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. I..., J... et K... L... MM. I..., J... et K... L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve d'une perte de chance de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts qui serait la conséquence certaine du défaut de conseil du notaire au sujet de l'engagement individuel de conservation des titres qui aurait dû figurer dans l'acte de donation-partage dressé le 30 janvier 2010 par Me E... N... et de les avoir en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la faute imputée à Me N..., il est constant que le notaire, professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, est soumis à un devoir de conseil d'une portée absolue ; que la loi n°2003-721 du 1er août 2003 est venue instaurer un dispositif, dit « pacte Dutreil », destiné à faciliter la transmission, par succession ou donation, des entreprises dans un cadre familial par diminution de 75% de l'assiette taxable au titre des droits de mutation ; que le dispositif en cause se trouve cependant soumis à diverses conditions définies par l'article 787 B du code général des impôts et notamment celles : - d'un engagement collectif de conservation des biens transmis d'une durée minimale de deux ans à compter de la transmission (art. 787 B a), - d'un engagement personnel, pris dans l'acte de cession, par chacun des donataires de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai de deux ans susvisé (art. 787 B c) ; que des pièces de la procédure, il résulte que Me N... a le 30 décembre 2010 fait souscrire aux consorts L... un engagement collectif de conservation pendant deux ans des actions objets de la donation-partage du même jour, l'acte en cause ayant expressément fait référence à l'article 787 B du code général des impôts ; que l'acte de donation partage en litige n'a en revanche pas contenu d'engagement individuel de MM. I... et J... L... de conserver pendant une durée supplémentaire de quatre ans les actions dont la nue-propriété leur avait été transférée ; que Me N... soutient certes en la cause que l'acte de donation-partage contenait en page 13 une clause portant engagement individuel de conservation des actions ; que ladite clause, intitulée « interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer », et ainsi libellée « en raison des charges et conditions stipulées, le Donateur interdit formellement aux donataires d'aliéner et hypothéquer les biens reçus pendant la vie du Donateur, sous peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation-partage », ne contient cependant pas l'engagement individuel de chacun des donataires de conserver pendant quatre ans les actions reçues et ne fait aucunement référence à l'article 787 B du code général des impôts ; que comme par ailleurs retenu par l'administration fiscale, il apparaît, dès lors, que l'acte de donation-partage du 30 décembre 2010 n'a pas contenu d'engagements individuels de conservation conformes à l'article 787 B susvisé ; que l'acte en litige a expressément énoncé sous le titre « déclaration pour l'enregistrement » que les donations de parts de société devaient « faire l'objet d'un engagement collectif de conservation, ou ‘pacte Dutreil', pour être exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quart de leur valeur » ; que l'énoncé des droits de mutation dus par MM. I... et J... L... a encore expressément mentionné une « exonération Ÿ (loi Dutreil) » ; que l'engagement collectif de conservation également signé le 30 décembre 2010 a enfin exposé que celui-ci était souscrit « afin de permettre l'application du dispositif d'exonération partielle en matière de donation et de succession prévu par l'article 787 B du code général des impôts » ; que de ces éléments, il résulte de manière certaine que M. N... était informé de ce que l'acte de donation-partage qu'il était chargé d'établir intervenait dans le cadre d'un « pacte Dutreil » ; qu'en s'abstenant d'insérer à l'acte un engagement individuel de conservation des actions reçues en nue-propriété, Me N... a incontestablement manqué à son devoir de conseil et commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que sur le préjudice et le lien de causalité, des pièces versées aux débats, il résulte que postérieurement à la donation-partage en litige, a, le 28 décembre 2012, été créée la société Synergryn, immatriculée au Luxembourg et y ayant son siège social, par apport en nature de 1.961.447 actions en pleine propriété de la société Solorima ; que, le même jour, ont été apportées à la société Synergryn les actions démembrées de la société Solorima, objets de la donation-partage du 30 décembre 2010 ; que le 7 août 2014, l'administration fiscale a notifié aux consorts L... une proposition de rectification remettant en cause l'exonération de 75% prévue par l'article 787 B du code général des impôts au triple motif : - de l'absence d'engagements individuels de conservation des actions dans l'acte de donation-partage du 30 décembre 2010, - de l'absence d'engagement de conservation individuel de la société Synergryn, bénéficiaire de l'apport dans les conditions ci-dessus relatées, - du non-respect des conditions relatives à la limitation des droits de vote au sein de la société Synergryn ; que les consorts L... ayant formé des observations le 3 octobre 2014, l'administration fiscale a le 23 février 2015, pour les trois motifs ci-dessus exposés, maintenu en totalité sa proposition de rectification ; que pour contester le jugement dont appel ayant retenu que l'abattement de 75% aurait été écarté même en l'absence de faute de Maître N..., les consorts L... font valoir que ladite faute, insusceptible de régularisation postérieure, avait (un) caractère irrémédiable et avait définitivement privé l'acte de donation-partage d'efficacité fiscale ; que certes, aux termes de l'article 787 B c. du code général des impôts, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions doit figurer dans la déclaration de succession ou l'acte de donation ; que l'acte du 30 décembre 2010 n'ayant pas contenu un tel engagement de la part de MM. I... et J... L..., la faute de Maître N... n'était effectivement pas susceptible de régularisation ; que cette considération ne saurait cependant suffire à établir le bien-fondé des demandes des consorts L... ; que l'article 787 B du code général des impôts dispose en son dernier alinéa, applicable au 31 décembre 2010 comme au 28 décembre 2012, que le dispositif d'exonération à concurrence de 75% des droits de mutation s'applique « en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices » ; que dans sa proposition de rectification comme dans sa réponse aux observations des consorts L..., l'administration fiscale a retenu que, les statuts de la société Synergryn donnant à l'usufruitier les « droits de vote sociaux dans leur ensemble, droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, droit aux dividendes et droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital », lesdits droits ne respectaient pas les conditions prévues par l'article 787 B du code général des impôts, ce qui empêchait l'application du régime de faveur instauré par ce texte ; qu'il est enfin constant que Maître N... n'est en rien intervenu dans la création de la société Synergryn dont il n'a en particulier pas rédigé les statuts ; que de ces éléments il résulte de manière certaine que même sans l'omission d'engagements individuels de conservation des actions dans l'acte de donation-partage du 30 décembre 2010 imputable à Maître N..., l'administration fiscale aurait, pour le motif ci-dessus exposé, même retenu à titre subsidiaire, procédé à la rectification en litige ; que dès lors, à défaut de lien de causalité directe entre la faute de l'intimé et le préjudice allégué, dont l'étendue effective n'a dès lors pas lieu d'être recherchée, la décision déférée sera également confirmée, en ce qu'elle a débouté les consorts L... de leurs demandes dirigées contre Maître N..., la SCP E... N... et R... O... et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur à la date à laquelle l'action en responsabilité civile professionnelle a été introduite, il résulte de l'acte litigieux dressé le 30 décembre 2010 et particulièrement de la page 14 que Me E... N... a délivré des conseils aux consorts L... qui souhaitaient bénéficier du régime prévu par les articles 787 B et suivants du code général des impôts, communément dénommé « Pacte Dutreil » ; qu'en effet, l'acte mentionne au chapitre « déclarations pour l'enregistrement ; - enregistrement : ‘les donations de parts de société doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») pour être exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant). Cette exonération partielle s'applique aux transmissions de parts de société (quel que soit leur régime fiscal) exerçant une activité commerciale qui ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation' » ; que, afin de satisfaire à ces dispositions particulières, par un acte de Me N... du 30 décembre 2010, distinct de la donation-partage, M. K... L... et les donataires ont régularisé un engagement collectif de conservation des parts sociales pendant une durée de deux à compter de la signature de l'acte ; que l'acte de donation-partage ainsi que l'engagement collectif devaient être enregistrés le 24 janvier 2011 au service des impôts des entreprises de Metz Centre ; qu'en raison de cette opération, les consorts L... devaient effectivement s'acquitter des droits de mutation ; que cependant, M. K... L... et M. J... L... justifient de ce que l'administration fiscale leur a adressé à chacun une proposition de rectification datée du 7 août 2014 ; que suite à la contestation formée par les intéressés, dans sa réponse en date des 23 et 24 février 2015, l'administration fiscale devait maintenir intégralement sa position ; qu'il résulte de la réponse aux observations des contribuables que, s'agissant de la condition relative à l'engagement individuel des parties à l'acte de la donation-partage du 30 décembre 2010, la direction générale des finances publiques a relevé que : « L'alinéa c de l'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice du régime de faveur est soumis à un engagement individuel de conservation des parts dans l'acte de succession ou de donation pendant une durée de quatre ans. Par un arrêt du 16 avril 2013, n°12-17.432, la Cour de cassation a jugé que l'engagement individuel devait être pris dans l'acte de donation et ne peut pas être régularisé a posteriori. Au cas d'espèce, cet engagement ne figurant pas dans l'acte de donation susvisé, la condition posée par l'article 787 B du CGI n'est pas respectée. Le régime de faveur ne peut s'appliquer » ; que pour soutenir qu'il a néanmoins satisfait à ses obligations, le notaire se réfère à une clause figurant en page 13 de l'acte de donation-partage qui est la suivante : « INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER. En raison des charges et conditions stipulées, le Donateur interdit formellement aux Donataires d'aliéner et hypothéquer les biens reçus pendant la vue du Donateur, sous peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation-partage » ; que cependant, cette clause, qui correspond à la clause-type en matière de donation-partage, ne saurait du tout s'analyser comme celle qui aurait dû figurer dans l'acte au titre de l'engagement individuel de conservation exigé par l'article 787 B du CGI, ce que l'administration, qui a pu analyser la donation-partage, a retenu de telle sorte que la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ne saurait la remplacer ; qu'il est donc établi par les demandeurs que, connaissant la finalité d'exonération fiscale qu'ils recherchaient, le notaire instrumentaire a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur l'obligation de souscrire un engagement d'acte individuel dans la donation-partage à défaut de quoi l'exonération fiscale ne serait pas accordée ; que les consorts L... soutiennent avoir subi un préjudice actuel et certain qui découle du conseil défaillant du notaire et qui correspond à la rectification en principal et intérêts supportés ; que le notaire demande au tribunal d'analyser en tout état de cause le préjudice allégué en une perte de chance ; que les consorts L... ne sauraient prétendre avoir réparation du préjudice résultant du paiement de l'impôt et des intérêts consécutifs dès lors que cette imposition résulte de l'application de la loi fiscale et non de la faute du notaire étant relevé que la donation-partage n'est pas par elle-même entachée d'irrégularité et a produit ses entiers effets ; que, comme le notaire le fait justement valoir, le seul préjudice susceptible de résulter du manquement au devoir de conseil consiste en l'espèce en l'éventuelle perte de chance de n'avoir pu obtenir l'exonération fiscale attendue ; que les demandeurs analysent la rectification fiscale en classant les motifs de refus dans un ordre hiérarchique en faisant valoir que l'administration fiscale a placé en premier l'absence d'engagement individuel tandis que les autres moyens (conditions relatives à l'engagement individuel de la société Synergryn, bénéficiaire de l'apport) sont des points développés « à titre subsidiaire » ; que cependant si l'administration fiscale estime que, dans tous les cas, l'absence d'engagement individuel dans l'acte de donation-partage suffit à refuser aux consorts L... le bénéfice du régime de faveur, de telle sorte qu'elle aurait pu s'en tenir à ce seul point, pour autant, s'agissant de la demande de réparation d'une perte de chance, le tribunal doit vérifier si celle-ci était réelle et sérieuse même dans le cas où le notaire n'aurait pas commis de faute ; que pour le point n°2 relatif aux conditions relatives à l'engagement de la société Synergryn, bénéficiaire de l'apport, la direction générale des finances publiques a indiqué que, au cas d'espèce, l'omission de l'engagement individuel dans la donation-partage aurait pu être réparée par l'engagement que pouvait prendre Synergryn de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement individuel ; qu'elle a cependant considéré que la preuve d'un tel engagement n'avait pas été rapportée ; que, dans ce cas, la faute du notaire aurait été préalable au défaut de souscription d'engagement des titres de la société apportée ; que cependant, la direction générale des finances publiques a également retenu un troisième point relatif aux conditions portant sur la limitation du droit de vote au sein de la société Synergryn ; qu'en effet, l'administration fiscale s'est livrée à une analyse des articles 6 et 10 des statuts de la société Synergryn ; qu'il résulte de l'article 6 que les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont « les droits de vote sociaux dans leur ensemble, les droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les droits aux dividendes, les droits préférentiels de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital » ; que l'administration fiscale en a conclu que « du fait de l'apport à la société Synergryn, les droits de vote de l'usufruitier ne respectent plus les conditions prévues à l'article 787 B du CGI qui limite le bénéfice du régime de faveur aux actions démembrées à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices » (c'est nous (le tribunal) qui soulignons) ; qu'il s'en déduit nécessairement que, en présence d'un engagement individuel souscrit par les consorts L... dans l'acte de donation-partage ou bien même par la société Synergryn, le non-respect de la condition tenant aux droits de vote de l'usufruitier posé par l'article 787 B du CGI aurait, de toute manière, fait obstacle, selon l'Administration fiscale, au bénéfice du régime de faveur ; que l'analyse de l'Administration fiscale n'est pas théorique puisqu'elle tire les conséquences concrètes de l'apport des parts sociales en démembrement lors de la donation-partage du 30 décembre 2010 fait par les consorts L... à la société Synergryn le 26 décembre 2012 ; que force est de constater que, quand bien même l'engagement aurait été souscrit dans l'acte de donation-partage ou même à l'occasion de l'apport par la société Synergryn, la direction générale des finances publiques, aurait procédé à l'examen des statuts de la SA Synergryn, particulièrement de l'article 6, et, tirant les conséquences de son application, aurait refusé aux consorts L... le bénéfice du régime de faveur ; que les consorts L... ne sauraient donc prétendre que seule la condition relative à l'engagement individuel des parties à l'acte de donation-partage est la cause du refus du bénéfice du régime de faveur alors qu'aucun élément, dans la position de l'Administration fiscale, ne permet de retenir que le troisième point évoqué (limitation des droits de vote) n'interdisait pas à lui seul l'exonération alors pourtant qu'il aurait bien produit cet effet comme cela ressort des termes des propositions de rectification et des réponses aux observations des contribuables ; que si le notaire avait l'obligation de conseiller utilement ses clients sur leur situation actuelle et les proches éventualités, il n'était pas tenu de se livrer à une analyse prospective de situations qui pourraient les concerner à l'avenir et pour lesquelles il n'a pas été consulté, ce qui est le cas de la décision prise par les consorts L... d'apporter à la société Synergryn les actions reçues en démembrement lors de la donation-partage en connaissance des statuts propres à cette société ; qu'il s'ensuit que même mieux conseillés par le notaire, les demandeurs, qui ont fait l'objet d'une proposition de rectification en août 2014, auraient supporté le coût de la remise en cause de l'exonération de 75% prévue par l'article 787 B du CGI par le seul fait qu'en échange de l'apport des titres démembrés de la SAS Solorima, ils avaient reçu des titres de la SA Synergryn tout en ne satisfaisant pas aux conditions de limitation des droits de vote de l'usufruitier ; que, en considération de ces éléments, il y a lieu de dire et juger que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve d'une chance réelle et sérieuse qu'ils auraient perdu en raison de la faute du notaire, à défaut de quoi elle ne saurait être considérée comme certaine et ainsi être indemnisable ; que par conséquent, il y a lieu de débouter M. I... L..., M. J... L... et M. K... L... de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ( ) ; 1°) ALORS QUE toute faute qui concourt à la réalisation d'un dommage engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par Me N... qui avait omis d'insérer dans l'acte de donation-partage qu'il avait établi un engagement individuel de conservation des actions reçues en nue-propriété par les consorts L... pour que ces derniers bénéficient du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts et le préjudice subi par ces derniers résultant de la proposition de rectification émise par l'administration fiscale les privant du bénéfice de ce régime, que même sans l'omission de l'engagement individuel de conservation précité, l'administration fiscale aurait procédé à la rectification litigieuse, dès lors qu'elle avait considéré que l'apport ultérieur des actions démembrées à la société Synergryn ne respectait pas la condition relative à la limitation des droits de vote de l'usufruitier posée à l'article 787 B du code général des impôts, après avoir pourtant constaté que la proposition de rectification de l'administration fiscale était, en premier lieu, motivée par l'absence d'engagements individuels de conservation des actions dans l'acte de donation-partage et que la faute de Me N... qui avait omis d'insérer un tel engagement dans l'acte n'était pas susceptible de régularisation, ce dont il résultait que la faute du notaire avait immanquablement contribué à la survenance du dommage subi par les consorts L... et engageait par conséquent la responsabilité de son auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter les consorts L... de leurs demandes de dommages et intérêts, que même sans l'omission par Me N... de l'engagement individuel de conservation des actions reçues en nue-propriété par les consorts L... dans l'acte de donation-partage qu'il avait établi pour leur faire bénéficier du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts, l'administration fiscale aurait procédé à la rectification litigieuse, dès lors qu'elle avait considéré que l'apport ultérieur des actions démembrées à la société Synergryn ne respectait pas la condition relative à la limitation des droits de vote de l'usufruitier posée par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en omettant d'insérer dans l'acte l'engagement individuel de conservation précité, et en générant ainsi de manière irrémédiable le redressement fiscal litigieux, Me N... n'avait pas par là même privé les consorts L... d'une chance de soutenir que l'article 787 B n'imposait pas la limitation des droits de vote de l'usufruitier, au sein de la société Synergryn, bénéficiaire de l'apport et de contester en conséquence le redressement fiscal dont ils avaient fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète et circonstanciée les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, de sorte que le notaire qui rédige un acte de donation-partage doit préciser aux parties de cet acte qui entendent bénéficier du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts les conditions de ce régime et les alerter sur l'ensemble de leurs obligations relatives à la conservation des titres exigée par l'article 787 B du code général des impôts, notamment en cas d'apport des titres démembrés sur le fondement de l'article 787 B f. pendant la période de conservation des titres ; qu'en retenant, pour débouter les consorts L... de leurs demandes de dommages et intérêts, que Me N... n'était pas tenu de délivrer de conseil aux consorts L... sur leur décision d'apporter les actions reçues en démembrement lors de la donation-partage à la société A..., dès lors que cette décision, intervenue en 2012, pour laquelle il n'avait pas été consulté, était postérieure à l'établissement de la donation-partage du 30 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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