Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-18.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.875
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements GUICHARDS ET FILS, dont le siège social est à Fontenay-le-Comte (Vendée), zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit :
1°) de Monsieur Jean-Pierre Y..., transporteur, demeurant à Montazeau par Velines (Dordogne),
2°) de la société à responsabilité limitée PAGIS ET FILS, dont le siège social est à Marans (Charente-Maritime), ...,
3°) de Monsieur Michel Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée PAGIS ET FILS,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Ponsard, Jouhaud, Barat, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Guichard et Fils, les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions de président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., la société à responsabilité limitée Pagis et Fils et M. Z... ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1985), que M. Y..., transporteur, a commandé à la société Pagis et Fils une remorque fabriquée par la société des Etablissements Guichard et Fils, devant permettre, grâce à une suspension pneumatique spéciale, le transport des meubles fragiles ; que le système de suspension de la remorque, livrée le 28 septembre 1979, s'étant révêlé impropre à l'usage prévu, le constructeur y a apporté plusieurs modifications qui ont été inefficaces, le véhicule ayant, chaque fois -la cinquième le 26 septembre 1981-, été refusé par le service des mines ; que les "vendeurs" ont alors remplacé la suspension pneumatique d'origine par une suspension mixte à ressorts semi-elliptiques attachés par des bielles aux soufflets mais que l'ingénieur des mines, à l'issue d'une sixième visite technique, a maintenu l'interdiction de circuler ; qu'une mesure d'expertise ayant été ordonnée par le juge des référés, M. Y..., après le dépôt du rapport en date du 30 décembre 1981, a, le 6 avril 1982, assigné les sociétés Pagis et Fils et Guichard et Fils en résolution de la vente pour vices cachés ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que la société des Etablissements Guichard et Fils fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente à raison des vices rédhibitoires affectant la remorque, après avoir retenu que l'action en résolution fondée sur l'article 1648 du Code civil est recevable comme ayant été intentée à bref délai, compte tenu des faits et circonstances de la cause, alors, d'une part, que ni des pourparlers, ni des tentatives de conciliation, ni une expertise ordonnée en référé ne sont des causes légales d'interruption de prescription d'une action civile et que le point de départ du bref délai de l'action rédhibitoire est le jour de la découverte du vice caché par l'acquéreur, de sorte que l'arrêt attaqué aurait violé les articles 2244 et 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne se serait pas expliquée sur le moyen tiré de la renonciation par l'acquéreur à invoquer les vices cachés, résultant d'un accord donné antérieurement pour la réfection opérée ; alors, enfin, que la réparation d'un vice caché par le vendeur exclut la résolution de la vente pour vice rédhibitoire ; que, faute de s'être expliquée sur la question posée par la quatrième intervention des vendeurs, au sujet de laquelle l'expert avait exprimé l'avis que M. Y... n'avait pu apprécier si la modification apportait une solution à la défectuosité de la suspension qui équipait le véhicule, la décision attaquée se trouverait privée de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que les juges du fond déterminent souverainement, selon la nature des vices ainsi que d'après les faits et circonstances de la cause, le point de départ et la durée du délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire à raison des vices cachés de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate que l'interdiction de circuler affectant le véhicule a été maintenue après sa sixième présentation au service des mines, retient que la suspension semi-élliptique ayant remplacé la suspension pneumatique était tout aussi impropre à l'usage prévu ; qu'ayant, en outre, relevé les vaines tentatives précédentes faites pour remédier aux défectuosités de la remorque, elle a, eu égard, à ces circonstances, souverainement fixé le point de départ du délai de l'article 1648 du Code civil à une date différente de celle de la découverte du vice à l'origine ; que sa décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'interruption de délai ; Attendu, ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions invoquées en constatant que, malgré l'accord donné en vue d'un résultat qui n'a pas été obtenu, M. Y... s'est toujours prévalu du vice caché de la chose vendue ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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