Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-81.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.002
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PANAMA VOYAGES, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON du 29 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Henri Y... des chefs d'abus de confiance, vol et infraction à la législation sur les agences de voyage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 198, 575-6, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux chefs d'argumentation essentiels de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre en l'état à l'encontre de M. Y... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du Code pénal que l'abus de confiance ne peut porter que sur des choses mobilières ; que tel n'est pas le cas d'une clientèle ; que le délit ne peut donc être constitué ; "alors d'une part que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation portant non-lieu qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire régulièrement déposé par la partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance de non-lieu reproduisant elle-même les termes du réquisitoire définitif de non-lieu, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en se bornant à affirmer qu'un détournement de clientèle ne porte pas sur une chose matérielle sans répondre aux articulations essentielles formulées par la société Panama Voyages faisant valoir, qu'il n'était pas nécessaire, pour que
le délit soit caractérisé que la remise ait été faite au sens physique du terme et que la chose soit passée matériellement des mains d'un tradens à celles d'un accipiens mais qu'il suffisait que la chose ait été laissée au pouvoir du prévenu en exécution de l'un des contrats visé à l'article 408 du Code pénal ; que dès lors, l'arrêt attaqué , qui n'est que la reproduction du réquisitoire définitif de non-lieu, lui même repris intégralement dans l'ordonnance dont la confirmation était demandée par le ministère public "pour les raisons développées dans l'ordonnance attaquée..." n'a pas examiné, fûtce pour les écarter les moyens formulés par la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer d que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Henri Y... d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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