Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Chiffre, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché à Pézenas) (contentieux des élections politiques), la concernant,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., qui a été radiée de la liste électorale de la commune de Caux, fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Béziers, greffe détaché de Pézenas, 16 janvier 2000), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur cette liste, alors, selon le moyen, que le juge ayant l'obligation de rechercher si, au vu de l'ensemble des documents produits, le demandeur en inscription sur la liste électorale justifie qu'il figure pour la cinquième fois de suite, l'année de sa demande, au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-2 du Code électoral en se bornant à relever que le bordereau de la trésorerie de Pézenas établissait que Mme Z... Chiffre, épouse Y... avait été imposée au rôle foncier de la commune de Caux de 1996 à 1999, sans rechercher si son inscription audit rôle ne résultait pas des autres documents produits par elle, et notamment de l'acquisition d'un bien immobilier dans le courant de l'année 2000 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que Mme X..., épouse Y..., n'était pas, l'année de sa demande, personnellement inscrite pour la cinquième année consécutive au rôle d'une des contributions directes de la commune de Caux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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