Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06147 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6C
MINUTE n° : 2024/ 613
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS a réalisé un ensemble immobilier composé de 14 bâtiments et huit villas dans l’ensemble immobilier dénommé « [3] », sis à [Adresse 4].
Pour la construction de l’ensemble immobilier, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS a fait appel aux entreprises suivantes :
- Monsieur [U] [E], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;
- pour le gros œuvre, la SAS FREJUS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
- au titre du lot étanchéité, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;
- au titre du lot VRD, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL INFRA CONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
- au titre du lot plomberie sanitaire, la SARL AMMANN PROVENCE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;
- au titre du lot électricité, la SAS MILES ELEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Par ailleurs, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage sur l’immeuble et une police constructeur non réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.
Une attestation d’achèvement des travaux a été établie le 6 septembre 2021 par l’architecte et l’attestation de conformité de l’installation électrique le 20 octobre 2021.
Par acte en date du 13 octobre 2020, Monsieur [T] [O] et Madame [C] [X] ont acquis de la société VACANCES INVESTISSEMENTS, le lot n° 127 de l’ensemble immobilier, à savoir une maison d'habitation avec garage, les consorts [O]-[X] ayant reçu livraison de leurs biens le 29 octobre 2021 et ayant exprimé une réserve quant à l'absence de grillage dans les espaces verts.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [C] [X] ont fait assigner la société VACANCES INVESTISSEMENTS devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise et le paiement d'une indemnité provisionnelle.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la société VACANCES INVESTISSEMENTS a attrait en référé la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur aux fins d’intervention à l’instance principale.
Par ordonnance du 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute n° 2023/112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la jonction de l’instance d’appel en cause à l’instance principale, a condamné la société VACANCES INVESTISSEMENTS à payer aux consorts [O]-[X] les sommes provisionnelles de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, de 1 500 euros à chaque requérant à valoir sur leur préjudice moral, de 4000 euros à titre de provision ad litem, et a désigné Monsieur [J] [G] en qualité d’expert judiciaire chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2023, Monsieur [J] [G] a été remplacé par Monsieur [P] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 8, 10, 13, 15 novembre et 6 décembre 2023, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction précités ainsi que leurs assureurs aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de : DECLARER communes et opposables aux sociétés FREJUS CONSTRUCTION, L’AUXILIAIRE, DECELLE ETANCHEITE, SMA SA, RBTP, AXA FRANCE IARD, INFRA CONSULT, ABEILLE IARD, AMMANN PROVENCE, GAN ASSURANCES, MILES ELEC, SMABTP, Monsieur [U] [E] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les ordonnances rendues les 5 avril 2023 et 28 juin 2023 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire ;
RESERVER les dépens.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (n°RG 23/08640, minute n°2024/69), la SA SMA a été déclarée recevable en son intervention volontaire ; la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MILES ELEC et la SNC VACANE INVESTISSEMENTS ont été mises hors de cause ; et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à : Monsieur [U] [E], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [E], la SAS FREJUS CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTION, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SARL INFRA CONSULT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL INFRA CONSULT, la SARL AMMANN PROVENCE, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL AMMANN PROVENCE, la SAS MILES ELEC, la SA SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS MILES ELEC.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de dire n'y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06147, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat numéro SV75380404 souscrit par la SARL INFRA CONSULT, auprès de la compagnie d’assurance la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, les ordonnances de référé du 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute n° 2023/112) ayant désigné Monsieur [J] [G] en qualité d’expert et de changement d’expert du 28 juin 2023, ayant désigné Monsieur [P] [L] à la place, ainsi que l’ordonnance de référé du 14 février 2024 (n°RG 23/08640, minute n°2024/69) ayant déclarée communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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