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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-16.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.778

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de M. Fabien Y..., 3°/ de Mme Madeleine Z... épouse Y..., 4°/ de M. Sylvain Y..., 5°/ de M. Thierry Y..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), 6°/ de M. Gérard X..., Centre Guillaume le Conquérant, sis ... (Seine-Maritime), 7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, sise ... (Seine-Maritime), 8°/ du GAN, société anonyme dont le siège est ... (9e), 9°/ de la Mutuelle générale de la police, section Normandie-Antilles, sise ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., la CPAM du Havre et la Mutuelle générale de la police ; Met hors de cause le GAN qui n'est pas concerné par la solution donnée au pourvoi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., fonctionnaire public, a présenté, à la suite d'un traitement pratiqué par le docteur X..., les troubles neurologiques qui ont laissé de graves séquelles ; que, par acte du 8 juillet 1985, il a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor, encore assigné par M. Y..., avec divers organismes sociaux, a demandé le remboursement des prestations versées par l'Etat à la victime ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 1989), après avoir retenu la responsabilité de M. X... et l'avoir condamné au paiement de la somme de 2 600 328,11 francs, représentant la part d'indemnité soumise aux recours sociaux, a fixé le prélèvement de l'Etat à 1 483 677,22 francs et dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; Attendu que la créance de l'Etat, dont décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêt au jour de la demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les défendeurs, à l'exception du GAN, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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