Cour de cassation, 13 mars 1990. 89-81.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.798
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 février 1989 qui pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs, l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision et s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 2632, L. 263-6 du Code du travail, 6 du décret n° 65.48 du 8 janvier 1965, 320 du Code pénal, 1134 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation de l'écrit ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infractions aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois ; "aux motifs "qu'il n'est pas contesté que Z... est tombé du troisième étage en se penchant par une ouverture de fenêtre pour descendre un câble électrique d'alimentation ; "que Dodoz, directeur général de la société Rateau, a indiqué que le gros oeuvre était pratiquement terminé quand l'accident était survenu et que d'ailleurs X..., chef de chantier, n'était plus à temps plein sur ce chantier ; "qu'il importe peu que cette fenêtre ait été barrée par des garde-corps cloués sur les rebords ou par une seule planche coincée en biais dans l'encadrement puisque dans l'un ou l'autre cas l'efficacité du dispositif de protection s'est révélée défaillante, fait constant qui caractérise la violation des dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret précité ; "que Z... était salarié de l'entreprise Delplace (dont le gérant est Y...) sous-traitant pour les travaux de charpente de l'entreprise Rateau chargée du gros-oeuvre ; "qu'il est constant et non contesté que la pose du garde-corps avait été effectuée par l'entreprise Rateau qui en assurait en outre la surveillance et la maintenance ainsi que l'a indiqué Rodoz, directeur général, qui précisait :
""que tous les jeudis le conducteur de travaux et l'architecte faisaient un tour de chantier pour "vérifier l'ensemble des protections mises en place" ; b ""que si une entreprise sous-traitante, en arrivant sur le chantier le lundi matin, constatait "un manque de protection due par le gros oeuvre, "elle devait dans les plus brefs délais prévenir la "société Ratteau ; ""que c'était donc à la société Rateau de s'assurer que le "garde-corps répondait aux prescriptions de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965" ; "qu'aux termes d'une délégation de pouvoirs du 8 mai 1979, X..., qui ne le conteste pas, disposait de l'autorité et des moyens nécessaires à assurer la sécurité des personnes et le respect des dispositions propres à la réglementation du travail et en particulier le strict respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ; "qu'ainsi en ne s'assurant pas de la conformité du bon état ou de la solidité du garde-coprs qui n'a pas empêché la chute de Z..., X... a commis une imprudence constitutive d'une faute personnelle laquelle est à l'origine des blessures subies par la victime ; "que les infractions reprochées sont donc caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'elles doivent être imputées à X... ; que la décision des premiers juges sera réformée ; "alors d'une part que s'il est constant que Philippe Z... est tombé du troisième étage d'un immeuble en construction, en se penchant par une ouverture de fenêtre, les circonstances exactes de l'accident sont demeurées inconnues ; qu'en particulier la faute du demandeur n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas exclu que la victime ait par un comportement imprudent provoqué elle-même l'accident en prenant en défaut un système de sécurité installé conformément aux prescriptions réglementaires, de sorte qu'en se bornant à déclarer qu'après l'accident, la planche supérieure du garde-corps était affaissée, pour reprocher au demandeur l'insuffisance solidité de cet élément de sécurité, la cour d'appel qui condamne X... en dépit d'un doute existant quant à l'origine de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 427 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part, que l'employeur est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante d exécution des dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des préposés de sorte qu'en condamnant X..., chef de chantier au service de l'entreprise Rateau, au motif que celui-ci assurait la pose, la surveillance et la maintenance du garde-corps, sans constater que Y..., employeur de la victime, ait par délégation investi X... de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 6 du décret du 8 janvier 1965 et 320 du Code pénal ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que la délégation du 8 mai 1979 mentionnée par l'arrêt qui ne concernait que les rapports internes à la société Rateau, et non ceux unissant cette société à l'entreprise Delplace, ne transférait à X... que le pouvoir de veiller à la sécurité des préposés de cette seule entreprise dont Z... ne faisait pas partie et avec laquelle il n'avait aucun lien contractuel de sorte qu'en condamnant X..., la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis de la délégation du 8 mai 1979, viole l'article 1134 du Code civil ; "alors, de troisième part qu'en cas de participation de plusieurs entreprises à un même chantier, chaque employeur est tenu de veiller personnellement à la sécurité de ses propres préposés de sorte qu'en déclarant X..., préposé de la société Rateau, responsable de l'accident subi par Z..., sans rechercher si le chantier avait été placé sous la direction unique de ladite société avec laquelle la victime n'avait aucun lien de préposition, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 17 mars 1986 à Lille, Philippe Z..., apprenti charpentier au service de la société Delplace, a basculé dans le vide d'une hauteur de huit mètres au moment où il se penchait par la baie d'un immeuble en construction afin de faire descendre vers le sol un câble électrique, et que ce salarié a subi, du fait de l'accident, une incapacité de travail supérieure à trois mois ; Qu'il est apparu que l'ouverture d'où Z... était tombé avait été munie par la société de d gros-oeuvre Rateau, qui avait sous-traité les travaux de charpente à l'entreprise Delplace, de deux garde-corps de huit centimètres de large, dont le premier avait été placé à trentecinq centimètres au dessus du plancher, et dont le second, qui avait cédé sous le poids de la victime, avait été posé à une hauteur de quatre-vingt-quinze centimètres ; Attendu qu'à raison de ces faits, Joseph X..., chef de chantier de la société Rateau et titulaire d'une délégation de pouvoirs, et Laurent Y..., gérant de la Sarl Delplace, ont tous deux été poursuivis sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles, et de l'article 320 du Code pénal ; Attendu que pour dire Joseph X... seul coupable de ces infractions, la cour d'appel énonce qu'il est constant et non contesté que la pose des garde-corps avait été effectuée par l'entreprise Rateau, qui en assurait la surveillance et la "maintenance" ; que si une entreprise sous-traitante constatait dans le gros-oeuvre un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, elle devait en aviser dans les plus brefs délais la société Rateau, et que c'était donc à cette société de s'assurer que les protections installées étaient conformes aux exigences de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en ne veillant pas au respect de ces prescriptions, X..., qui disposait de l'autorité et des moyens nécessaires, avait commis une imprudence constitutive d'une faute personnelle ayant été à l'origine de l'accident ; que, dans ces conditions, aucune faute au sens des articles 319 et 320 du Code pénal ne pouvait être retenue à la charge de Y... ; Attendu qu'en cet état, si la cour d'appel, par des dispositions devenues définitives, a exonéré à tort de sa responsabilité pénale le dirigeant de l'entreprise sous-traitante qui n'était nullement dispensé, pour les travaux confiés à sa société et devant s'exécuter sous sa direction, de vérifier la conformité aux prescriptions réglementaires des protections mises à la disposition de ses salariés, cette juridiction, qui a mis en évidence à la charge du demandeur l'existence d'une faute personnelle à l'origine de l'accident, a justifié sa décision à son égard, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, sur le chantier en cause, la société Rateau assumait contractuellement la charge de l'installation d et de la surveillance des dispositifs de protection concernant le gros-oeuvre ; que dans ces conditions, il n'importe, contrairement à ce que soutient le moyen, que l'accident ait été subi par le salarié d'une autre entreprise que celle ayant été chargée de l'organisation de la sécurité ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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