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Cour de cassation, 24 février 1988. 85-43.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.052

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCPA Annie et Patricia Y..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Auch, au profit de Madame X... Mercédès, demeurant ... (Gers), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Madame Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sauvagé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Gers, 18 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., secrétaire à son service de 1953 au 5 février 1984 et licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire brut, alors qu'il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, qui a un caractère interprétatif, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont la salariée bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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