Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNJ
N° de Minute : 1346
Ordonnance du jeudi 03 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [M] interprète assermenté en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 août 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [Z] né le 01/09/1994 à [Localité 1] (Sri Lanka), est de nationalité srilankaise. Il a été placé en rétention par arrêté du 02/07/2023, à la suite d'un contrôle d'identité dans un bus où il a présenté un passeport ne lui appartenant pas.
Par ordonnance du 05/07/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Une demande d'asile a été faite le 07/07/2023, rejetée le 25/07/2023.
Par décision du 02/08/2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté 02/08/2022.
L'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences «'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce'» ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Cela étant, une demande de laisser-passer a été effectuée le 02/07/2023. Il a été procédé à l'audition consulaire de l'appelant le 13/07/2023. Un document de voyage temporaire a été transmis le 25/07/2023, à la suite de quoi une demande de routage a été effectuée le même jour. L'administration a donc effectué toutes les diligences utiles.
La décision doit donc être confirmée, la prolongation étant justifiée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Gilles GUTIERREZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 03 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [M]
Le greffier
N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Z] le jeudi 03 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [S] JOURDAIN le jeudi 03 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 03 août 2023
N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNJ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment