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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2413257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413257

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 4 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 4 décembre 2022 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date, le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de quatre points. La mention de la décision de retrait de trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2022 a été supprimée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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