Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2413257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413257
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 4 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 4 décembre 2022 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date, le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de quatre points. La mention de la décision de retrait de trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2022 a été supprimée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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