Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-21.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.265
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la République de Lettonie, représentée par M. Michel Pelchat, député de l'Essonne, premier vice-président du conseil général, président du groupe d'études sur les pays baltes, demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, Mme Gié, M. Jean-Pierre Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de la République de Lettonie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la République de Lettonie a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris une requête tendant à la nomination d'un huissier de justice, ayant pour mission de constater l'identité des occupants et les conditions d'occupation d'un immeuble sis à Paris, dont elle se prétend propriétaire aux termes d'un acte notarié du 5 août 1927 et qui fut affecté à sa mission diplomatique jusqu'à son annexion par l'URSS en 1939 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991) a déclaré irrecevable cette requête ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la République de Lettonie reproche à l'arrêt d'avoir opposé l'immunité d'exécution reconnue aux Etats étrangers, alors que son action n'avait pas pour objet une exécution sur les biens ;
Mais attendu que contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'immunité d'exécution de l'Etat occupant les lieux ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n'est pas absolue ; qu'elle ne peut être invoquée que par l'Etat qui se croit fondé à s'en prévaloir, lorsqu'il n'y a pas renoncé ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que l'action de la République de Lettonie tendant ultérieurement à faire reconnaître son droit de propriété sur les locaux en cause, contreviendrait au principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu, cependant, qu'en substituant son appréciation à celle de l'Etat, défendeur dans une éventuelle instance ultérieure, sur le point de savoir si celui-ci entendait se prévaloir de son immunité et en préjugeant le bien-fondé de cette dernière, la cour d'appel a
méconnu les principes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 22 et 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et les articles 31 et 43 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
Attendu, selon ces textes, que si les locaux des missions diplomatiques et les locaux consulaires sont inviolables, les agents de l'Etat accréditaire peuvent y pénétrer avec le consentement du chef de mission ou du chef de poste ; que les immunités de juridiction civile dont jouissent les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, ne s'attachent qu'aux actions qui les mettent en cause personnellement ;
Attendu qu'en retenant que le constat sollicité, dans la mesure où il doit s'exercer à l'intérieur des locaux occupés par l'Etat tiers, serait de nature à porter atteinte à l'inviolabilité de locaux diplomatiques et à l'immunité des agents de cet Etat, la cour d'appel a substitué, de nouveau, son appréciation à celle de ce dernier et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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