Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-19.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.128
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant 7, square Grandchamp à Marly le Roi (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1988 par le tribunal d'instance du 18eme arrondissement de Paris, au profit de l'Office Public d'Habitations de Paris (OPHP), dont le siège social est situé ... (5e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'OPHP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance 18ème arrondissement de Paris, 12 octobre 1988) rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli une demande formée par l'Office public d'habitations de Paris (OPHP) à l'encontre des époux X... après réouverture des débats à une audience à laquelle Mme X... n'a pas comparu, alors que, d'une part, celle-ci n'aurait pas été convoquée pour cette audience dont elle ignorait la date et qu'ainsi les droits de la défense auraient été méconnus, en violation des articles 14, 16, 841 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le tribunal aurait statué au vu de documents produits par l'OPHP à cette audience qui n'auraient pas été communiqués à Mme X... en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et du dossier de la procédure que la cause a été évoquée à l'audience du 22 juin 1988 à laquelle Mme X... a comparu et que la réouverture des débats a été prononcée en présence de Mme X... à l'audience publique du 21 juillet 1988 pour celle du 14 septembre 1988 ;
Et attendu que Mme X... ne précise pas les documents prétendument produits à son insu ;
D'où il suit que le moyen est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne Mme X..., envers l'OPHP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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