Texte intégral
N° 457
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [W],
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00066 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/15, rg n° 17/00266 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mars 2022 ;
Appelant :
M. [E] [H], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [H], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 16] ;
Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [X] a été constituée par acte notarié n°712 en date du 23 août 2000, enregistré à [Localité 15] le 28 août 2000, avec un capital social de 180 000 FCFP, entre Mme [X] [K] épouse [H] et ses deux fils [B] [H] et [G] [E] [H].
Son objet était l'acquisition, la propriété,l'administration et la prise à bail de tous biens meubles et immeubles. Les emprunts auprès de toutes banques nécessaires à la réalisation de son objet social, avec garantie hypothécaire ou nantissement de tous biens meubles ou immeubles appartenant à la société. Tous placements de capitaux sous toutes ses formes que ce soit, y compris l'acquisition ou la souscription de toutes actions ou parts sociales.
La construction de logements, soit par voie de construction directe et pour son compte, soit par voie de participation dans le capital de société ayant le même objet, en vue de leur location.
La constitution de toutes sociétés civiles de construction et de vente, ou de toutes sociétés d'attribution aux associés, la prise de participation dans ces sociétés, l'aliénation de tous droits sociaux y afférents.
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développe-ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Les associés ont nommé comme premier gérant, Mme [K] [X] épouse [H].
La SCI [K] a été constituée le 26 décembre 2008 par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2008 enregistré le 30 décembre 2008, avec un capital social de 100 000 FCFP, entre [X] [K] épouse [H] et [B] [H].
Les associés ont nommé comme premier gérant Mme[X] [H] ; cette société poursuit une activité immobilière et a notamment pour objet la construction d'un ensemble résidentiel familial À [Localité 12],
La SCI [Localité 12] a également été constituée le 26 décembre 2008 par acte sous seing privé enregistré le 30 décembre 2008, avec un capital social de 100 000 FCFP, entre Mme [X] [K] épouse [H], M. [B] [H], et la SCI [K].
Les associés ont nommé comme premier gérant, Mme [X] [H].
L'objet social de cette société, tel que défini à l'article 2 des statuts était notamment l'achat ou la prise à bail de tous terrains et propriétés foncières de toute nature, immeubles bâtis ou non et notamment des terrains sis commune de [Localité 12] (île de Tahiti-Polynésie française),
l'édification, sur ces terrains, par voie de délégation de maitrise d'ouvrage ou autrement , de toutes constructions à usage d'habitation, en vue de leur location nue, à titre de résidence principale de ses occupants.
M. [E] [H] est entré dans le capital des sociétés [K] et [Localité 12] peu de temps aprés leur constitution.
Par acte en date du 27 juillet 2009, M. [E] [H] a donné procuration générale à sa mère ayant dès lors toute qualité pour notamment 'assister à toutes assemblées ou réunions d'actionnaires ou de membres de sociétés dans lesquelles le constituant serait intéressé, prendre part à toutes délibérations ; concourir à la constitution et à la formation de toutes sociétés nouvelles et à la nomination de tous gérants, administrateurs et liquidateurs; donner ou refuser toutes autorisations ainsi que toutes décharges ; faire et accepter, tous échanges de titres et valeurs'
M. [B] [H] a été désigné co-gérant dans ces trois sociétés le 24 juin 2011, sans limitation de durée.
En outre, indépendamment du projet de construction de la résidence de [Localité 12], la SCI Potete a été créée en 1968 pour la gestion d'un terrain sis à Faa'a sur lequel a été construit des entrepôts.
La SCI [Localité 12] a obtenu un permis de construire une villa de haut standing délivré le 17 avril 2009.
L'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009 de la SCI [Localité 12] a adopté un dispositif de défiscalisation, mis en forme par l'étude notariale [I]. Le capital social, initalement de 100 000 XPF, a été porté à 186 332 000 XPF.
Plusieurs emprunts ont été contractés auprés de la Banque Socredo :
- un prêt d'un montant de 100 000 000 FCFP en date du 29 décembre 2009, remboursable en 15 ans contracté par la SCI [X] préalablement autorisée par décision d'assemblée générale, ayant pour objet le remboursement partiel du prêt consenti par M. [G] [H] à la SCI [X] dans le cadre de la construction des hangards de Heiri.
- un prêt d'un montant de 85 000 000 FCFP en date du 24 février 2012 remboursable en 15 ans contracté par la SCI [X] préalablement autorisée par décision d'assemblée générale, ayant pour objet le refinancement d'une créance détenue à l'encontre de Mme [H] [X] dans le cadre de la reconstruction de l'immeuble [A].
- un prêt d'un montant de 60 000 000 FCFP en date du mois de novembre 2012 remboursable en 15 ans contracté par la SCI [X] préalablement autorisée par décision d'assemblée générale, ayant pour objet le financement d'un prêt de la SCI [X] à la SCI [K] destiné à financer un apport en compte courant d'associé de la SCI [Localité 12].
- un prêt d'un montant de 60 000 000 FCFP en date du 19 septembre 2013 remboursable en 15 ans contracté par la SCI [X] préalablement autorisée par décision d'assemblée générale ayant pour objet le financement d'un prêt de la SCI [X] à la SCI [K] destiné à financer un apport en compte courant d'associé de la SCI [Localité 12].
Mme [X] [K] épouse [G] [H], née à [Localité 14] le [Date naissance 2] 1940,est décédée le [Date décès 7] 2015 à [Localité 18], en laissant pour lui succéder :
- son mari [V] [G] [H], né le [Date naissance 4] 1926,
- et leur 2 fils :
[B] [F] [L], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15].
[G] [E] [H], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13].
Aux termes de son testament authentique en date du 19 Août 2009, Mme [X] [K] épouse [H] a pris les dispositions suivantes à cause de mort :
'Je suis actuellement propriétaire de :
60% des paris de la SCI [X] créée le 23 août 2000 à l'étude notariale [I],
- 100% des parts de la SCI Potete créée le 9 février 1968 à l'étude notariale [D],
- 98% des parts de la Sci [K] créée le 30 décembre 2008 à l'étude notariale [I],
Je décide ce jour de transmettre à mon décès, mes parts des 4 SCI ci-dessus rappelés (SCI [X], SCI Potete, SCI [K], SCI [Localité 12]) à mon fils [B] [H] de façon qu'il ait 55 % des parts et le solde de façon que mon fils [E] [H] ait 45 % des parts.
En contrepartie, mon fils [B] [H] s'engage a être le gérant de ces 4 SCI ( SCI [X], SCI Potete, SCI [K], SCI [Localité 12]) et à assurer toute la gestion en bon père de famille avec tous les pouvoirs les plus étendus.
Je souhaite ce jour la levée de la donation entre époux du 9 décembre 1976 de façon que mon mari [G] [H] ne jouisse plus de tout droit en pleine propriété et en usufruit dans ma succession.
En contrepartie, j'impose à mes enfants de lui verser une rente viagère d'un montant d'un million indexé sur l'indíce des prix à la consommation (qui s'arrêtera au décès de mon mari).
La répartition des parts pour les 4 SCI (SCI [X], SCI Potete, SCI [K], SCI [Localité 12]) devra se faire de la manière suivante:
S'agissant de la SCI [X] :
Le capital social de 180 000 F divisé en 90 parts de 2000 F réparties comme suit :
54parts (soit 60 %) en pleine propriété à moi-même,
18 parts (soit 20 %) à mon fils [B] [H] l'usufruit me revenant,
18 parts (soit 20 %) à mon fils [E] [H] l 'usufruit me revenant,
Il convient donc d'effectuer sur les 54 parts m'appartenant la répartition comme suit :
32 parts pour mon fils [B] [H] (de façon qu 'il ait 55 % des parts au final),
22 parts pour mon fils [E] [H] (de façon qu 'il ait 45 % des parts au final).
S'agissant de la SCI Potete :
Le capital social de 8 010 000 F divisé en 8010 parts de 1 000 F réparties comme suit :
- 8010 parts à moi-même.
Il convient donc d'effectuer sur les 8010 parts m'appartenant la répartition comme suit :
- 4 406 parts pour mon fils [B] [H] (de façon qu'il ait 55 % des parts
au final),
- 3 604 parts pour mon fils [E] [H] (de façon qu'il ait 45 % des parts au final).
S'agissant de la SCI [K] :
Le capital social de 100 000 F divisé en 100 parts de 1 000 F réparties comme suit :
- 98 parts à moi-même,
- 1 part à mon fils [B] [H],
- 1 part à mon fils [E] [H],
Il convient donc d'effectuer sur les 98 parts m 'appartenant la répartition comme suit :
54 parts pour mon pour mon fils [B] [H] (de façon qu 'il ait 55 % des parts au final),
- 44 parts pour mon fils [E] [H] (de façon qu'il ait 45 % des parts au final).
S'agissant de la SCI [Localité 12] :
Le capital social de 100 000 F divisé en 100 parts de 1 000 F réparties comme suit :
- 97 part moi-même,
-1 part à mon fils [B] [H],
-1 part a mon fils [E] [H],
-1 part à la SCI [K],
Il convient donc d 'effectuer sur les 97 parts m'appartenant la répartition comme suit :
- 54 parts pour mon fils [B] [H] (de façon qu'il ait 55% des parts au final),
- 43 parts pour mon fils [E] [H] (de façon qu'il ait 45 % des parts au final.
S'agissant de la propriété de [Localité 11] :
Etant nu-propriétaire de 4 maisons (2 du côté de la maison de mon fils [E] et 2 du coté de la maison de mon fils [B]), je souhaite que la répartition se fasse de la manière suivante :
- les 2 maisons du côté de la maison de mon fils [E] lui reviennent,
- les 2 maisons du côté de la maison de mon fils [B] lui reviennent'.
Par décision de l'assemblée générale en date du 4 février 2016, la SCI [X] a notamment adopté :
une résolution prévoyant l'affectation de tous les dividendes, en dehors des honoraires, aux investissements sur la villa jusqu'à l'achèvement des travaux,
une résolution précisant que les honoraires de [E] [H] s'élévent à 500.000 F CFP par mois et ceux de [B] [H] s'élevent à 1.820.000 F CFP par mois.
M. [E] [H] a refusé de voter l'ensemble des résolutions présentées et de signer le procès-verbal de réunion d'assernblée générale.
Par ordonnance du 09 mai 2016, le juge des référés a débouté [E] [H] de sa demande de révocation de [B] [H] de ses fonctions de gérant et de nommer un administrateur judiciaire pour la SCI [X].
Par courrier n°109-220-5 MET/AU du 18 août 2016, le ministre de l'équipement et de l'aménagement et de l'urbanisme et des transports a délivré le certificat de conformité à la SCI [Localité 12].
Par acte du huissier du 26 mai 2017 et requête déposée au greffe le 31 mai 2017, M. [E] [H] a assigné M. [B] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par acte du huissier du 24 janvier 2018, M. [E] [H] a également fait assigner la SCI [X], la SCI [K] et la SCI [Localité 12].
Il sollicitait de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI [X] (Numéro RC T.P.I. 0018- C et NU tahiti : 559989), la SCI [K] (N° RCS 0910- et NO tahiti : 891895) et la SCI [Localité 12] (N° RCS - 0911 C et Numéro Tahiti 891903) et désigner tel expert qu'il plaira aux fins de liquidation partage des dites sociétés,
À titre subsidiaire,
dire et juger que [B] révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI [X] (Numéro RC T.P.I. 0018- C et No tahiti : 559989),la SCI [K] (N° RCS 0910- et NU tahiti : 891895) et la SCI [Localité 12] (N° RCS - 0911 C et Numéro Tahiti 891903),
condamner [B] [H] au paiement de la somme de 200 000 Fr. CFP aux titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par ordonnance du 07 août 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné la comparution personnelle de [E] [H] et [B] [H] le lundi 26 août 2019 à 14h15,
- sursis à statuer, dans l'attente, sur l'incídent,
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation civile, confiée à [J] [Y],
Le 04 mars 2020, le médiateur a déposé son rapport de fin de mission, informant le juge de la mise en état de ce que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par ordonnance du 08 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté [E] [H] de l'ensemble de ses demandes d'expertise des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions de Mme [X] [K] et M. [G] [H] ainsi que de l'expertise comptable et financière des sociétés Potete, [K], [Localité 12] et [X] et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Par jugement en date du 28 janvier 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Débouté [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné [E] [H] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du M. [E] [H] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Dire et juger que M. [B] [H] a commis des abus de majorité contraires à l'objet social des 3 SCI familiales,
Dire et juger que nonobstant l'absence apparente de paralysie dans le fonctionnement des sociétés, ces abus de majorité justifient la dissolution des sociétés [X], [K] et [Localité 12],
Désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour aux fonctions de liquidateur de ces 3 sociétés,
Condamner M. [B] [H] au versement d'une somme de 800.000 CFP au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Dans le cadre de la mise en état M. [E] [H] a sollicité de voir ordonner une enquête sur les lieux et se déplacer pour constater l'état de la maison de [Localité 12] et à titre subsidiaire autoriser Me [Z], huissier de justice, à se rendre sur les lieux pour en dresser constat en présence des parties. Lors de l'audience d'incident prévue le 5 juin 2023 l'incident a été retiré du rôle, M. [E] [H] ayant au préalable fait savoir qu'il ne maintenait pas cette demande.
Par dernières conclusions en date du 11 août 2023 à 6 h 55 M. [E] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [B] [H] a commis des abus de majorité contraires à l'objet social des 3 SCI familiales,
Dire et juger que nonobstant l'absence apparente de paralysie dans le fonctionnement des sociétés, ces abus de majorité justifient la dissolution des sociétés [X], [K] et [Localité 12],
Prononcer la dissolution des sociétés [X], [K] et [Localité 12],
Désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour aux fonctions de liquidateur de ces 3 sociétés,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1851 alinéa 2 du code civil ,
Juger que les abus du gérant consistent en des «causes légitimes'' justifiant sa révocation judiciaire du gérant,
Révoquer M. [B] [H] de ses fonctions de gérant,
de la SCI [X],
de la SCI [K],
de la sci [Localité 12],
Sur les demandes de [B] [H] :
Les déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel,
A titre subsidiaire,
Juger que [B] [H] n'a pas commis de faute en usant des voies de droits qui lui étaient ouvertes pour défendre ses droits, et qu'aucun préjudice n'est caractérisé,
Rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée,
Ecarter la clause d'exclusion,
Juger n'y avoir lieu à application des clauses d'exclusions statutaires,
En toutes hypothèses
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [B] [H],
Condamner M. [B] [H] au versement d'une somme de 800.000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Ses précédentes conclusions étaient en date du 28 avril 2023. Le dispositif en était identique à l'exception de la demande de voir Révoquer M. [B] [H] de ses fonctions de gérant
de la SCI [X],
de la SCI [K],
de la sci [Localité 12], et du visa des dispositions de l'article 1851 alinéa 2 du code civil.
Par ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023 M. [B] [H] demande à la cour de :
Voir dire irrecevable l'appel formé par M. [E] [H] ;
Subsidiairement,
Voir dire mal fondé l'appel formé par M. [E] [H] ;
En conséquence,
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 17/00266 en date du 28 janvier 2022 rendu par le Tribunal civil de premiére instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Voir condamner M. [E] [H] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 000 FCFP au titre des dommages et intérêts ;
Voir condamner M. [E] [H] à payer à M. [B] [H] la somme de 200 000 FCFP pour procédure abusive ;
Voir dire que M. [E] [H] cesse de faire partie des sociétés [X], [Localité 12], [K] et Potete en tant qu'associé et qu'il n'en est plus que créancier au titre de la valeur de ses droits sociaux pour compter de l'arrêt à rendre ;
Voir condamner M. [E] [H] à payer à M. [B] [H] la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
M. [B] [H] a adressé le 11 août à 10 h 52 un courrier à la cour faisant part de l'impossibilité de répondre aux conclusions déposées le 11 août 2023 à 6 h 55. Il sollicitait un renvoi pour pouvoir répondre aux conclusions.
Lors de l'audience M. [B] [H], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité, à défaut de révocation de l'ordonnance de clôture, l'irrecevabilité des conclusions déposées le jour de la clôture par M. [E] [H] ainsi que la pièce supplémentaire déposée à l'appui de ces nouvelles conclusions comme contrevenant au respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce le conseil de M. [E] [H] a déposé de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce le jour de la clôture, expliquant qu'il s'agit d'une expertise comptable qu'il a fait réaliser à titre personnel, ayant été débouté de cette demande par la décision attaquée.
En l'espèce aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ; la décision attaquée est en date du 28 janvier 2022, l'appel du 3 mars 2022 et M. [E] [H] n'a jamais évoqué sa démarche tendant à faire réaliser une expertise comptable et la nécessité d'en attendre les conclusions.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées le 11 août 2023 :
Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement
En l'espèce les conclusions déposées le 11 août 2023 à 6 h 55 par M. [E] [H] accompagnées d'une nouvelle pièce n° 21, la clôture étant prévue ce même jour ne permettaient nullement à M. [B] [H] d'en prendre utilement connaissance et de pouvoir le cas échéant y répondre de sorte que tant les conclusions que la pièce n° 21 seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [B] [H] forme la demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [H] au motif que l'appelant ne formule aucune critique du jugement attaqué et ne précise pas ses moyens d'appel.
De tels éléments permettent d'apprécier le bien fondé de la demande présentée mais ne ressortent pas de fins de non recevoir de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
L'article 349-1 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 350 prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile de la polynésie française constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Sur les demandes de M. [E] [H] :
M. [E] [H] sollicitait en première instance de voir prononcer la dissolution des trois SCI et subsidiairement la révocation de M. [B] [H] à ses fonctions de gérant ; il forme toujours les mêmes demandes en cause d'appel. Le fait qu'il invoque désormais, au soutient de celles-ci un nouvel argument tenant à l'abus d'autorité n'en modifie pas l'objet de sorte que la fin de non recevoir présentée par M. [B] [H] sera rejetée.
Sur les demandes de M. [B] [H] :
M. [B] [H] ajoute, en appel, la demande tendant à voir M. [E] [H] exclu des SCI [K], [Localité 12], [X] et Potete. Il s'agit là d'une demande reconventionnelle, laquelle est recevable même formée pour la première fois en cause d'appel à la condition toutefois de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce le litige portant sur le fonctionnement des SCI [X], [Localité 12], [K], cette demande est recevable en ce qu'elle est étroitement liée à ce fonctionnement de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée pour ces trois sociétés.
Par contre la SCI Potete n'était nullement concernée par les demandes formées par M. [E] [H] en première instance de sorte que la demande formée pour la première fois en appel par M. [B] [H] visant à voir M. [E] [H] exclu de cette société ne se rattache en rien aux prétentions originaires de sorte qu'il sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les demandes des parties :
La cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes des parties et ne constituent pas des demandes les rappels des moyens soulevés par les parties au soutien de leur argumentation.
Tel est le cas des mentions suivantes portées au dispositif des conclusions de M. [E] [H] :
Dire et juger que M. [B] [H] a commis des abus de majorité contraires à l'objet social des 3 SCI familiales,
Dire et juger que nonobstant l'absence apparente de paralysie dans le fonctionnement des sociétés, ces abus de majorité justifient la dissolution des sociétés [X], [K] et [Localité 12],
Juger que [B] [H] n'a pas commis de faute en usant des voies de droits qui lui étaient ouvertes pour défendre ses droits, et qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Sur la demande de dissolution des sociétés [X], [K] et [Localité 12] :
Aux termes des dispositions de l'article 1832 du code civil la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.'
Aux termes des dispositions de l'article 1844-7 5°du code civil la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L'appelant ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, qu'il n'existe pas en l'espèce de paralysie de fonctionnement de ces SCI mais fait valoir que le comportement de M. [B] [H] en qualité de gérant est constitutif d'un abus de majorité en ce qu'il agit contrairement à l'objet social et dans le but de se procurer un avantage en sa qualité d'associé majoritaire, au détriment de son frère, associé minoritaire. Il développe à ce titre plusieurs arguments.
Sur l'absence de compte rendu de gestion :
M. [E] [H] déplore que M. [B] [H] n'ait pas 'apporté les justificatifs comptables et financiers concernant la gestion des trois sociétés', tout en reconnaissant avoir reçu, le 8 septembre 2017 une convocation pour une assemblée générale fixée au 22 octobre 2017 et avoir reçu les bilans et comptes de résultats des SCI [Localité 12], [K] et [X] pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Bien que régulièrement convoqué pour l'assemblée générale du 9 septembre 2017 de chacune des trois SCI, M. [E] [H] n'y a pas participé.
Sont également versé aux débats les convocations adressées à M. [E] [H] pour les assemblées générales des trois SCI pour l'année 2020 accompagnées des pièces comptables (bilans et comptes de résultat).
Le premier juge avait retenu, sans critique sur ce point, que les assemblées générales des sociétés qui ne semblaient pas être tenues avant le décès de Mme [X] [H], l'étaient depuis régulièrement à l'exception de l'année 2016 où il n'y avait pas de convocation adressée dans les délais.
En tout état de cause cette seule carence alors que les éléments comptables ont malgré tout été adressés à M. [E] [H], ne peut constituer le juste motif exigé par les dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil.
Sur la souscription de nombreux emprunts couteux :
En l'espèce, seul l'objet social initial de la SCI [Localité 12] se rattachait directement à la construction de la villa située au même endroit, construction pour laquelle le permis de construire a été accordé le 17 avril 2009.
C'est ainsi qu'elle a acquis aux termes d'un acte reçu en l'étude de Me [I], le 24 décembre 2009 pour un prix de 35 000 000 XPF un terrain situé sur la commune de [Localité 12] O Te Ra (île de Tahiti) composé de parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur lequel elle devait faire construire une villa individuelle d'une surface habitable, varangue comprise de 647 m2.
Le financement de cette opération a été organisé par les deux emprunts souscrits en novembre 2012 et septembre 2013 par la SCI [X] afin d'abonder la SCI [K] chargée d'apporter les sommes correspondantes en compte courant d'associé de la SCI [Localité 12].
Contrairement aux affirmations de l'appelant, ces emprunts ont été souscrits, non par M. [B] [H], mais par Mme [X] [H] à laquelle il avait donné procuration générale avant la souscription de ceux-ci de sorte qu'à défaut de contester le mandat ainsi exercé par elle, ces emprunts ont été souscrits avec son accord.
Sur l'absence de distribution des dividendes :
S'il ne peut être contesté que la villa [Localité 12], projet d'envergure constituant l'objet social de la SCI [Localité 12] n'est pas finalisé à ce jour en ce sens que les travaux n'en sont pas achevés ainsi que cela ressort du constat versé aux débats par M. [B] [H] lui-même, M. [E] [H] n'indique pas en quoi cette situation serait imputable à l'activité du gérant.
En ce sens, celui-ci ne saurait être blâmable d'avoir décidé d'affecter les dividendes à la poursuite de cette construction et ce d'autant plus qu'il ressort du courrier versé aux débats par M. [E] [H] en pièce n° 11 qui a été adressé le 5 septembre 2016 à son conseil par M. [B] [H] que depuis la constitution des diverses SCI, il n'y a jamais eu de distribution de dividendes à leur profit puisque leur mère s'était réservé l'usufruit sur la totalité des parts de la SCI [X]. M. [E] [H] ne le conteste pas.
Sur la poursuite des travaux de la villa [Localité 12] :
M. [E] [H] conteste la poursuite de la construction de la villa [Localité 12] qu'il qualifie de 'pharaonique' et la décision d'affecter les dividendes des sociétés à la finalisation de ces travaux. Il ne peut cependant contester que la construction de cet ensemble immobilier, certes de grande ampleur, constitue l'objet social de la SCI [Localité 12] et que les emprunts souscrits par la SCI [X] afin que la SCI [K] puisse en apporter les sommes en compte courant d'associé dans la SCI [Localité 12], tout aussi conforme à leur objet social, les associe à ce projet de sorte qu'au final, la réalisation de ce projet correspond à l'objet social de ces trois sociétés.
En cela l'affectation des dividendes à ce projet, conforme à l'objet social de chacune d'elles, ne vise pas à satisfaire le seul intérêt de M. [B] [H] en sa qualité d'associé majoritaire.
Sur la rémunération du gérant :
Il ressort de l'acte notarié en date du 31 décembre 2009 prévoyant l'augmentation du capital de la SCI [Localité 12] que la société Phalsbourg Gestion était désignée en qualité de gérante à la place de Mme [X] [H] et que sa rémunération était fixée à 1 500 000 XPF.
M. [E] [H] ne conteste pas les mentions portées dans le procès verbal de l'assemblée générale de la société [X] en date du 22 décembre 2020 en ce qu'il est indiqué concernant la troisième résolution 'honoraires de [E] [H] et [B] [H]' que les honoraires pratiqués depuis 2011 avaient été approuvés par la gérante Mme [X] [H] et étaient les suivants :
[E] : 500 000 XPF/mois,
[B] : 1 820 000 XPF/mois,
honoraires qui avaient été reconduits en l'état au décès de Mme [X] [H] le [Date décès 7] 2015.
Mme [X] [H] bénéficiait de surcroît, à cette époque de la procuration générale qui lui avait été donnée par M. [E] [H].
En tout état de cause tant la souscription des emprunts, l'affectation des dividendes que le montant de la rémunération du gérant ne ressortent pas de l'initiative de M. [B] [H] mais sont la poursuite des décisions prises ou approuvées par Mme [X] [H].
Sur la suspension de la rémunération de M. [E] [H] :
Concernant la suspensions de ses propres honoraires, M. [E] [H] ne conteste pas son refus de participer à l'activité des SCI , ce qui était rappelé par M. [B] [H] dans le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 septembre 2016 à son conseil par M. [B] [H], refus d'autant plus surprenant qu'il lui était proposé de participer à la comptabilité de la SCI [X] ce qui était de nature à répondre aux questions qu'il soulève sur la nature de cette gestion.
Tel que rappelé dans ce courrier, la somme de 500 000 XPF par mois qui lui était affectée depuis 2011correspond à des honoraires, ce qui suppose une contrepartie d'activité personnelle de sorte que la décision de suspension de cette rémunération consécutive à son refus implicite de développer une quelconque activité pour cette société ne ressort pas d'un quelconque abus d'autorité.
En tout état de cause M. [E] [H] n'a initié aucune action en annulation des délibérations d'assemblée générale ayant suspendu cette rémunération.
Sur la disparition de l'affectio societatis :
Quant à la disparition de l'affectio societatis, elle ressort en majeure partie du comportement de M. [E] [H] qui tout à la fois multiplie les procédures en reprochant à son frère l'opacité de sa gestion et refuse de participer à la comptabilité ainsi que toute activité au sein de ces SCI. Il ne saurait dès lors s'en prévaloir comme juste motif pour justifier sa demande de dissolution des SCI [K], [Localité 12] et [X].
Il sera de surcroît souligné qu'il n'existe aucune difficulté liée au remboursement des emprunts ou au paiement des impositions ni à la prise de décision dès lors que les décisions peuvent être prises à la majorité des parts sociale que détient M. [B] [H].
Au vu de l'ensemble de ces éléments c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dissolution anticipée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de révocation judiciaire du gérant de la SCI [X], de la SCI [K] et de la SCI [Localité 12] :
Aux termes des dispositions de l'article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motifs elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé on non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869.
En l'espèce M. [E] [H] ne développe pas quelles seraient les causes légitimes justifiant d'accueillir sa demande alors qu'aucun abus de majorité ne peut être reproché au gérant, qu'il respecte ses obligations de gérant depuis 2017 ainsi que l'a retenu le premier juge sans être contredit sur ce point et qu'aucune critique n'est élevée sur la situation des sociétés concernées.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à M. [B] [H] d'établir le préjudice qu'il subit du fait des agissements fautifs de son frère, M. [E] [H], agissements en lien avec la présente procédure.
S'il a fait établir un constat d'huissier en date du 17 juillet 2020 qu'il verse aux débats afin de faire constater qu'en août 2015, soit peu après le décès de leur mère et en août 2017 M. [E] [H] avait posé des cadenas sur des maisons lui appartenant, aucun élément ne permet de relier ces faits au litige relatif à l'activité des SCI [X], [K] et [Localité 12] étant au demeurant observé que, si Mme [C], travaillant en qualité de femme de ménage de M. [B] [H] a attesté de ces faits devant l'huissier, M. [E] [H] qui est intervenu à cette occasion les a contestés.
Aucun élément ne justifie les plaintes alléguées déposées auprès du procureur de la République pour abus de confiance, vol, détournements de fonds et absence d'information sur les comptes de la société ainsi que pour travail clandestin, pas plus que la rupture unilatérale du bail passé avec Tikiphone pour la location d'une parcelle de terre afin d'installer une antenne relai.
Enfin le désaccord des parties, dans le cadre de la présente procédure entre les exigences formulées par M. [E] [H] et les propositions faites par M. [B] [H] ne peuvent suffirent à établir, ni que l'échec de toute solution amiable soit exclusivement imputable à un comportement fautif de M. [E] [H], ni que M. [B] [H] en subisse un autre préjudice que celui de devoir assumer sa défense en justice.
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes des dispositions de l'article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française en cas d'appel jugé dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200 000 francs sans préjudice de dommages et intérêts.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce M. [E] [H] a usé de la voie de droit qui lui était ouverte par l'appel de la décision du premier juge sans que cette action ne révèle un comportement fautif de sa part à ce titre de sorte que la demande formée par M. [B] [H] au titre de l'abus de procédure sera rejetée.
Sur la demande de cessation d'associé :
M. [B] [H] se prévaut des dispositions des statuts des diverses SCI qui prévoient pour chacune d'elles qu'en cas de déconfiture d'un associé celui-ci cesse de faite partie de la société pour n'en être plus que créancier et avoir droit à la valeur de ses droits sociaux déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
La déconfiture doit être entendue comme l'insolvabilité d'un débiteur qui ne peut plus faire face à ses dettes.
M. [B] [H] produit à ce titre trois pièces :
un courrier adressé le 5 décembre 1991 à M. [E] [H] par le Fonds de Garantie l'informant qu'il est débiteur à son égard de la somme de 30 000 FF représentant la somme allouée à la victime de ses agissements par décision de la CIVI du TGI de Riom.
Un courrier en date du 10 décembre 1997 du fonds de garantie intitulé 'dernier avis avant poursuite' rappelant à M. [E] [H] que le montant de sa dette s'élève à la somme de 29 730 FF.
Un dernier courrier en date du 3 mai 1999 également intitulé 'dernier avis avant poursuite' rappelant à M. [E] [H] que le montant de sa dette s'éleve toujours à la somme de 29730 FF et qu'à défaut d'acompte minimum immédiat de 500 FF une procédure d'exécution forcée serait mise en place par la saisie de ses biens et autres.
Il y a lieu d'observer que ces éléments datent de plus de vingt ans et étaient largement antérieurs aux constitution des SCI. En tout état de cause la somme réclamée, à supposer cette dette toujours exigible, représente une somme relativement minime en comparaison du patrimoine détenu par M. [E] [H] de sorte qu'elle n'établit pas l'insolvabilité actuelle de ce dernier et ne peut dès lors permettre de considérer que celui-ci se trouve en état de déconfiture .
La demande formée à ce titre par M. [B] [H] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [H] sera condamné aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [B] [H] la somme de 400 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions en date du 11 août 2023 et la pièce n° 21 déposée au soutien de ces conclusions ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [B] [H] de voir dire que M. [E] [H] cesse de faire partie de la société Potete en tant qu'associé et qu'il n'en est plus que créancier au titre de la valeur de ses droits sociaux pour compter de l'arrêt à rendre ;
Confirme le jugement attaqué ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [E] [H] à payer à M. [B] [H] la somme de 400 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD