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Cour de cassation, 07 février 2019. 18-13.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.538

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° N 18-13.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josette X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Hamed D... , épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me B..., avocat de Mme Hamed D... épouse Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Josette X... épouse Y... à payer à Mme Z..., née Hamed D... , une somme de 43.238 € pour atteinte à son droit de propriété du fait de la vente intervenue le 17 mars 2010 la dépossédant de son bien immobilier, AUX MOTIFS QUE « L'appelante ne forme aucune réelle critique du jugement se contentant de reprendre ses conclusions de première instance, y compris sa demande au titre de l'exécution provisoire. Pour statuer comme il l'a fait le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu l'existence d'une vente de la parcelle et non d'un droit de passage. Par acte enregistré le 17 septembre 1940, M. Achille C... "vend, cède et transporte à Ahmed D... qui accepte une parcelle de terre située à [...] d'une contenance de dix-huit cents mètres carrés (..) le prix est fixé à la somme de quatre mille francs que l'acheteur verse comptant au vendeur". Par acte du 25 octobre 1946, "enregistré à [...] le 22 novembre 1946", Toussaint X... "vend, cède et transporte à Ahmed D... qui accepte une parcelle de terre pour un passage située à [...] d'une contenance de « 100 » (tronqué) dont dimensions suivantes (..) le prix est fixé à la somme de douze mille francs que l'acheteur verse comptant au vendeur qu'il reconnaît dont quittance". Par acte du 17 mars 2010, Mme Josette X... veuve Y... a vendu à la SCI Le port des Nacres, les parcelles AC 408 409 et 50 moyennant paiement de 637.775 € ( ). De surcroît, Mme Hamed D... n'agissait ni en revendication d'une propriété, ni en revendication d'une servitude, et saisi d'une simple demande d'indemnisation de la "spoliation" dont elle se disait victime, le premier juge a statué sur la demande et procédé à un calcul, qui n'est critiqué qu'en ce qu'il conduit, selon l'appelante, à une indemnisation excessive. L'évaluation ayant un "caractère officieux" de la direction des Finances publiques, n'est pas opposable à l'intimée, d'autant qu'elle part du postulant issu de l'information donnée par le maire de la commune que la parcelle [...] constitue une emprise utilisée comme voie publique. En revanche, le bien de Mme X... veuve Y... avait une superficie de 1.475 m² et il a été vendu 637.775 € et non 1.067.775 €, soit effectivement 432,38 €, soit 43.228 € pour 100 m². Il en résulte que le caractère disproportionné de l'indemnisation n'est pas démontré, en ce que Mme X... veuve Y... a effectivement vendu à la SCI une parcelle que son auteur avait précédemment vendu à celui de Mme Hamed D... . Le jugement doit être confirmé. Par convention sous seings privés du 17 octobre 1985, Mme Josette X... épouse Y... a cédé "en plus du droit de passage déjà accordé en 1946" "un autre droit de passage" sur sa propriété parcelle N[...] à [...], sous condition d'obtention d'un permis de construire. Le 12 janvier 2015, l'adjoint au maire de la commune a attesté que le permis de construire n'avait jamais été accordé. Il résulte de ces éléments que le premier juge a, au vu des éléments qui lui étaient produits et qui ne sont pas autrement contredits devant la Cour, légitimement pu se convaincre, eu égard aux mentions de l'acte et au prix payé, de l'existence de la vente d'une parcelle entre les auteurs des parties, vente qui a fait l'objet d'un enregistrement. Le jugement doit être confirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes et conventions qui lui sont soumis ; que tant l'acte sous seing privé du 22 novembre 1946 que la convention signée entre Mme X... épouse Y..., et Mme Françoise Z... le 17 octobre 1985 font état d'un droit de passage cédé par M. Toussaint X... à M. Hamed D... dit Peretti, père de Mme Z... sur la parcelle n° [...] ; qu'en considérant donc que ladite parcelle avait été vendue à M. Hamed D... par M. X..., les juges du fond ont dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du Code civil, devenu 1103 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer même que les juges du fond aient dû interpréter l'acte du 22 novembre 1946, ils ne pouvaient faire abstraction des termes de la convention du 17 octobre 1985 versée aux débats et statuer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en se bornant à faire état de ce que par convention du 17 octobre 1985, Mme X... épouse Y... cédait « en plus du droit de passage déjà accordé en 1946 », un autre droit de passage sous condition d'obtention d'un permis de construire sur la même parcelle n° [...] et en affirmant qu'au vu des éléments produits qui ne sont pas contredits devant la Cour, elle a pu se convaincre de l'existence de la vente de la parcelle entre les auteurs des parties sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait et sans les analyser, même sommairement, pour statuer de la sorte nonobstant les termes de la convention du 17 octobre 1985, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ne déduisant aucune conséquence des termes de la convention du 17 octobre 1985, contraire à son interprétation, qu'elle se borne à citer sans toutefois l'écarter, la Cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir en outre l'absence de toute division cadastrale de la parcelle n° 50 et l'existence d'une publication de l'acte à la Conservation des hypothèques à la suite du décès de M. Hamed D... ou du moindre acte de revendication à la suite de la vente par Mme Y... de la parcelle n° [...], Mme Z... ne sollicitant pas la restitution de la parcelle qu'elle prétend lui appartenir, mais un dédommagement sans justifier d'aucun préjudice puisqu'elle a toujours l'usage du passage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents éléments de nature à démontrer que Mme Z... n'avait aucun droit de propriété sur la parcelle n° [...], la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le droit d'usage est un des attributs du droit de propriété ; que le préjudice d'une personne ayant perdu la propriété ne peut être égal à l'intégralité du prix du bien, dès lors que cette personne en a conservé l'usage ; que Mme Z... qui ne déniait pas bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle vendue par Mme Y..., ne pouvait revendiquer un préjudice correspondant au prix de la parcelle dont s'agit en toute propriété puisqu'elle détenait toujours un droit de jouissance de ladite parcelle correspondant à son droit de passage ; qu'en indemnisant Mme Z... au prix de la vente du terrain en toute propriété, les juges du fond ont violé les articles 544, 545 ensemble 637 du Code civil.

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