Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-84.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.399
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-84.399 F-N
N° 745
VD1
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... Y...,
- Mme X... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2018, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits communs aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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