Texte intégral
N° RG 23/04974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKP
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 16 Février 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [Z] par le préfet d'île et Vilaine.
Le même jour [P] [Z] a été assigné à résidence.
Suivant procès-verbal en date du 29 mars 2022 les gendarmes de [Localité 5] ont relevé que [P] [Z] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 17 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [P] [Z] par le préfet de la Drôme.
Par décision en date du 17 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 17 juin 2023 [P] [Z] faisait l'objet d'un contrôle routier.
Suivant requête du 18 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 47,le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [Z] a déposé des conclusions tendant à la nullité du contrôle d'identité devant le premier juge.
Dans son ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration au greffe le 20 juin 2023 à 12 heures 04, [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et soutient que la procédure est irrégulière, aucune infraction ne justifiant le contrôle d'identité.
Le conseil d'[P] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures 30.
[P] [Z] a comparu et a été de son avocat.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que toutes ses attaches sont en France et qu'il veut rester ici, n'ayant plus personne au Maroc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'appel de la personne retenue est limité à la critique du moyen soulevé au titre de la régularité du contrôle ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le premier juge a commis une erreur en considérant régulier le contrôle initial alors qu'il est irrégulier car le passager n'avait commis aucune infraction à la législation routière ;
Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que le 17 juin 2023 à 11 heures 30 les gendarmes, en service de la police de la route, ont procédé au contrôle d'un véhicule de marque Citroën et que ce faisant, alerté par le fait que le passager M. [P] [Z] dégageait une forte odeur de stupéfiants, ils l'ont questionné sur la présence de stupéfiants, l'intéressé leur remettant spontanément un sachet contenant des produits susceptibles d'être classés comme stupéfiants qui s'avéreront être du CBD ;
Que le contrôle routier n'est pas contesté et que les gendarmes agissaient dans le cadre de leur fonction de la police de la route au visa de l'article L 421-1 du code de la sécurité intérieure ; Que le fait que l'habitacle autour du passager dégage une forte odeur de stupéfiants caractérise une raison plausible de soupçonner que l'intéressé avait commis une infraction à la législation sur les stupéfiants et permettait aux gendarmes de l'inviter à justifier de son identité au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Qu'aucune irrégularité du contrôle réalisé n'est caractérisée ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ;
Attendu et à défaut d'autre moyens soulevés que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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