Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 277/2023 - N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIPG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES reçu le 17 Novembre 2023 à 21 heures 18 pour :
Mme [A] [I] épouse [F], née le 10 Mars 1953 à [Localité 4],
domiciliée [Adresse 1] [Localité 2],
hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [A] [I] épouse [F], (refus de se présenter), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [M] [F], son fils, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, Mme [A] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M.[M] [F].
Le certificat médical du 27 octobre 2023 du Dr [P] [G] a établi la présence des troubles mentaux suivants :
Patiente adressée dans un contexte de dégradation clinique, progressive. depuis plusieurs semaines avec asthénie, anorexie, incurie et propos suicidaires tenus auprès des soignants s'occupant d'elle à domicile.
Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte en urgence.
Par une décision du 28 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier CHGR de [Localité 2], Mme [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 28 octobre 2023 à 11h 20 par le Dr [B] [R] et le certificat médical des '72 heures établi le 30 octobre 2023 à 16 h 30 par le Dr [E] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 02 novembre 2023 par le Dr [E] [S] a estimé que l'état de santé de Mme [F] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le conseil de Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2023 par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 novembre à 21 h 18.
Elle fait valoir que le certificat initial ne caractérise par les troubles de nature à porter atteinte à son intégrité physique alors que la procédure retenue est celle de la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers en urgence exigeant cette condition.
Le ministère public dont l'avis a été communiqué aux parties a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Sur la notification de la date d'audience Mme [F] a indiqué qu'elle ne voulait pas se déplacer.
A l'audience du 27 novembre 2023, Mme [F] n'a pas comparu .
Son conseil a repris le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et a ajouté l'absence de certificat de situation prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [F] a formé le 17 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Rennes du 7 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la comparution de Mme [F]
Il convient de considérer que son refus de comparaître est un empêchement légitime à sa comparution.
Sur l'absence de certificat de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.
En l'espèce il n'est pas versé au dossier le certificat médical dit de situation permettant de caractériser la nécessité de la poursuite de son hospitalisation complète conformément à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être infirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen et, statuant à nouveau, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [F].
Toutefois, il ressort du dernier certificat médical au dossier, celui du 2 novembre 2023 que l'intéressée présente des troubles cognitifs importants limitant certes la portée de l'évaluation psychiatrique mais il est constaté que l'humeur demeure très déprimée avec des propos morbides au premier plan, ce qui nécessite à tout le moins que cette main-levée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [F] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [A] [F],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [A] [I] épouse [F], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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