Texte intégral
N° RG 22/04457 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYB
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02975) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (République de Macédoine)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me Picaud, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, M. [Y] [E] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque BMW série 5, modèle GT 530, auprès d un particulier, M. [C] [X].
Par contrat conclu avec la Mutuelle Assurance des Commerçants et Artisans de France (ci-après la 'MACIF'), M. [Y] [E] a souscrit une police d'assurance automobile pour ce véhicule avec l'option garantie complémentaire valeur majorée ouvrant droit à une indemnisation à hauteur du prix d'acquisition.
Le 13 avril 2019, le véhicule de M. [E] était incendié.
Conformément à la garantie souscrite, M. [E] a sollicité auprès de la MACIF le remboursement de son véhicule au prix d'achat qu'il déclare à 26 500 euros, garantie qui lui a été refusée.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, M. [E] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la MACIF à l'indemniser au titre de l'assurance souscrite.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [Y] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie souscrite pour son véhicule ;
- débouté M. [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. [Y] [E] aux entiers dépens ;
- condamné M. [Y] [E] à verser à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 août 2023, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- dire et juger les demandes de M. [Y] [E] recevables et bien fondées,
- dire et juger le rapport d'enquête de M. [D] en pièce adverse n° 6 entaché de partialité, déloyauté, animosité, xénophobie et dépourvu de toute valeur probante,
- ordonner le rejet de débats de ce rapport d'enquête,
- dire et juger que M. [Y] [E] rapporte la preuve du paiement du prix de son véhicule,
- dire et juger la clause de déchéance de garantie invoquée par la MACIF inopposable à M. [E],
- dire et juger que la MACIF doit garantir et indemniser M. [Y] [E] du chef du sinistre en litige,
- condamner la MACIF sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à indemniser M. [Y] [E] en application de la garantie complémentaire valeur majorée,
- Subsidiairement, à défaut, condamner la MACIF, en application de l'article L121-1 du code des assurances, à indemniser M. [Y] [E] à hauteur de la somme de 20 000,00 euros, suivant la valeur de remplacement estimée par son expert,
- dire et juger que le montant de l'indemnité à verser à M. [Y] [E] produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la MACIF au paiement de la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner encore la MACIF au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- condamner enfin la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la distraction des dépens au profit de Maître José Borges de Deus Correia sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier interdisant les paiements en espèce au-delà d'un certain montant ne s'appliquent pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels.
Il soutient également apporter la preuve du paiement du véhicule, preuve qui est libre. Il ajoute que le rapport d'enquête de M. [D] diligenté par l'assureur doit être écarté en ce qu'il contient un jugement de valeur.
M. [E] avance également qu'il appartient à l'assureur de prouver que la clause de déchéance a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'à défaut elle lui est inopposable et estime que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle.
M. [E] considère que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de la fausse déclaration ne sont réunis et que le refus d'indemnisation de l'assureur est abusif.
Sur le montant de l'indemnité, il expose avoir souscrit à une 'garantie complémentaire valeur majorée' ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de la valeur d'achat et non à celle retenue au jour du sinistre.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la compagnie MACIF demande à la cour de :
- A titre liminaire,
déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. [E] tendant à solliciter de la Cour de céans qu'elle lui déclare inopposable la clause de déchéance prévue par le contrat d'assurance objet de la présente procédure, et ce faute pour l'appelant d'avoir soulevé cette prétention en première instance, et faute pour ladite prétention d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- A titre principal,
confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu'il a dit que M. [E] a procédé à de fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre survenu le 13 avril 2019, et ce dans l'optique de percevoir des prestations d'assurance indues, et débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence :
prononcer la déchéance de l'intégralité de la garantie,
confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie MACIF,
- A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu'il a dit que la MACIF est tenue de procéder au contrôle de la justification de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien sinistré, et en ce qu'il a dit M. [E] ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 26 500,00 euros qu'il déclare avoir réalisé au profit de M. [X],
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie MACIF, laquelle est fondée à opposer un refus de garantie, faute pour l'appelant de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien sinistré,
- A titre plus subsidiaire,
limiter l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. [E] à la somme de 20 000,00 euros, soit la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre,
débouter M. [E] de sa demande formée au titre de la soi-disant résistance abusive de la MACIF,
débouter M. [E] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la concluante.
- En tout etat de cause,
Condamner M. [E] à régler à la MACIF la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie MACIF fait valoir que la demande tendant à solliciter l'inopposabilité de la clause de déchéance est une demande nouvelle en cause d'appel et doit être écartée. Elle expose que l'assuré a fait de fausses déclarations sur le prix d'achat du véhicule et ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 26 500 euros et doit donc être déchu du droit à garantie.
Subsidiairement, la compagnie MACIF soutient que M. [E] ne justifie pas de l'origine des fonds et doit ainsi être débouté de ses demandes et qu'en tout état de cause l'indemnisation ne saurait dépasser la valeur du véhicule au jour du sinistre, l'assuré ne démontrant pas avoir souscrit à la garantie complémentaire valeur majorée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1. Sur l'inopposabilité de la clause de déchéance
Sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est incontestable que la demande tendant à l'inopposabilité de la clause de déchéance tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [E] affirme que la compagnie MACIF ne prouve pas que les conditions générales aient été portées à sa connaissance et qu'ainsi la compagnie MACIF ne peut se prévaloir de la clause de déchéance de garantie.
L'assureur est tenu à une obligation d'information définie par l'article L 112-2 du code des assurances, selon lequel il doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, produire un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
L'article R 112-3 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que 'la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
L' assureur qui entend dénier sa garantie doit apporter la preuve que son assuré a eu connaissance avant le sinistre des limites ou exclusions de garantie et les a acceptées. Cependant, l'absence de signature des conditions générales et particulières, n'est pas en soi suffisante pour écarter l'application d'une clause y figurant.
Les articles L112-2 et R112-3 du code des assurances précités n'exigent pas que la signature ou le paraphe de l'assuré soient apposés sur les conditions générales et particulières.
Cette signature doit cependant figurer sur le contrat, lequel peut renvoyer aux conditions générales et particulières dont l'assuré atteste avoir eu connaissance.
La jurisprudence admet ainsi la pratique des clauses dites de « renvoi », qui permettent de donner une valeur contractuelle aux conditions générales et particulières non signées mais visées dans le document qui matérialise le contrat.
Quoi qu'il en soit, l'assureur doit démontrer qu'il a bien rempli son obligation d'information envers son assuré en l'informant de l'étendue de sa garantie.
En l'espèce, si la compagnie MACIF produit les conditions générales de la police d'assurance (pièce n°2) qui stipulent en page 61 : 'Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales', elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de M. [E] lesdites conditions générales.
En effet, l'assureur ne peut utilement invoquer que l'attention de l'assuré a été spécialement attirée sur le contenu de la clause car les termes sont rédigés en gras dans un encadré à fond gris, alors même qu'aucun contrat signé n'est produit, aucune condition générale ni particulière signée par l'assuré n'est produite, de sorte que rien ne permet de considérer que l'assureur a rempli envers son assuré son obligation contractuelle d'information édictée par l'article du code des assurances précité.
Il est donc soulevé à raison l'inopposabilité de la clause de déchéance à l'assurée.
Partant, la cour constatera l'inopposabilité de ladite clause à l'égard de M. [E].
2. Sur la recevabilité du rapport d'enquête
M. [E] soutient que le rapport d'enquête est entaché de partialité, déloyauté, animosité, xénophobie et dépourvu de toute valeur probante puisqu'il contient en page 3 un jugement de valeur sur la personne de l'acheteur en ces termes :'nous confirme ces informations par mail et précise qu'il ne souhaite pas être impliqué dans ce dossier vu le genre de personne qui lui a acheté son ancien véhicule.' , et estime que ledit rapport doit, à ce titre, être écarté des débats.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'enquête réalisé à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
En outre, ce rapport ne fait que retranscrire les dires du vendeur, lesquels peuvent être contradictoirement débattus.
Partant, M. [E] sera débouté de sa demande.
3. Sur la demande d'indemnisation
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
Concernant la charge de la preuve, il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie.
La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Il est constant que M. [E] a acquis un véhicule de marque BMW série 5, modèle GT530 le 31 mai 2018 et que ce dernier était assuré auprès de la compagnie MACIF.
Il est également constant et non contesté que le véhicule a été retrouvé incendié le 13 avril 2019.
La compagnie MACIF doit donc sa garantie.
Il ressort du courrier adressé par la MACIF à son assuré (pièce 1 appelant) que M. [E] a souscrit à la garantie complémentaire valeur majorée lui permettant d'obtenir une indemnisation à hauteur du prix d'achat, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses conclusions.
Les parties sont en désaccords sur le prix d'achat du véhicule.
En l'espèce, M. [E] échoue à justifier du paiement de la somme de 26 500 euros. Seul le virement bancaire de la somme de 19 500 euros réalisé en faveur du vendeur constitue une preuve de paiement du prix. Les retraits d'espèces ne permettant aucunement de justifier de l'utilisation des fonds pour le paiement du véhicule.
S'il peut être fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur du prix d'achat, l'indemnisation sera ainsi limitée au prix réellement payé et prouvé par l'acheteur.
Partant, la MACIF sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 19 500 euros.
4. Sur la résistance abusive
La résistance de la compagnie MACIF n'a pas dégénéré en abus, aucune légèreté blâmable ou mauvaise foi n'étant en l'espèce caractérisée.
La demande de dommages et intérêts formée par l'appelant à ce titre sera donc rejetée.
L'intimée qui succombe sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant à l'inopposabilité de la clause de déchéance ;
Déclare la clause de déchéance inopposable à M. [E] ;
Condamne la compagnie MACIF à payer à M. [E] la somme de 19 500 euros en suite du sinistre ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la compagnie MACIF à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MACIF aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE