Texte intégral
ARRET
N° 528
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ4E - N° registre 1ère instance : 21/00259
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 20 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [T] [O] à l'encontre de la CIPAV, a :
- débouté Mme [O] de sa demande d'exonération des cotisations au titres des années 2017 et 2019,
- dit que les cotisations réclamées par la CIPAV au titre de l'année 2016 ne sont pas dues,
- condamné la CIPAV au remboursement de la somme de 1 256 euros, trop perçue en 2020,
- enjoint à la CIPAV à réexaminer la demande de retraite complémentaire formée par Mme [O],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par la CIPAV de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire 2017 et 2019, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
In limine litis :
- déclarer le recours de l'adhérente irrecevable pour absence de contestation d'une décision devant la commission de recours amiable antérieurement à la saisine du tribunal,
- déclarer le recours de l'adhérente irrecevable pour absence de demande formée préalablement auprès de la CIPAV ;
Sur le fond :
- dire que Mme [O] est redevable de cotisations au titre de l'année 2016,
- débouter Mme [O] de sa demande de versement d'un trop perçu,
- dire que c'est à bon droit que la CIPAV n'a pas liquidé les droits à la retraite complémentaire en application des statuts de la CIPAV en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [O], comparante en personne à l'audience, fait valoir qu'elle touche 180 euros de retraite et devrait percevoir 80 euros au titre de la retraite complémentaire, qu'elle a démontré avoir payé les cotisations 2014 et 2016 et même jusqu'en 2020 et qu'elle était donc à jour. Elle indique reprendre son argumentation soutenue devant le tribunal judiciaire pour ce qui a trait à la recevabilité de sa saisine et précise qu'ayant reçu le 17 décembre 2020 un courrier de rejet de sa demande de retraite complémentaire, elle a alors saisi la commission de recours amiable qui s'est dit incompétente, puis ensuite le tribunal. Elle affirme avoir réglé tout ce qui lui a été demandé par l'organisme, y compris 2014. Pour les années 2017 et 2019, elle indique comprendre le rejet de sa demande car elle n'a pas conservé ses demandes d'exonération et précise que sa première demande d'exonération date de 2017. Elle ajoute avoir eu le droit en 2020 à une exonération en sorte que 1 256 euros a été versée en trop. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris à l'exception de la disposition rejetant sa demande d'exonération. Elle conteste la majoration de retard alors que la CIPAV a reconnu son erreur. Elle indique enfin être choquée par la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande sur ce fondement la condamnation de l'appelante à lui verser 800 euros.
A l'audience, Mme [O] a été invitée à transmettre ses pièces à la cour et à son contradicteur avant le 2 mars 2023 , celui-ci a été autorisé à faire une note en délibéré suite à cette communication jusqu'au 16 mars 2023.
Après réception par la cour le 27 février 2023 des pièces de Mme [O], cette dernière a été invitée à justifier de leur envoi.
L'appelante a reçu tardivement les pièces, soit le 6 avril 2023, et a le même jour fait parvenir par courrier électronique ses observations à la cour, d'où il ressort que les demandes de réduction des cotisations de retraite complémentaire peuvent être sollicitées par les assurés en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, à peine de forclusion, que si Mme [O] a bénéficié de telles réductions pour les années 2004 à 2008, puis de 2011 à 2014 et enfin en 2018, 2020 et 2021, elle ne justifie pas avoir formulé de telles demandes les autres années ou avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, en sorte que les cotisations de retraite complémentaire pour 2017 et 2019 sont exigibles et le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort des éléments versés au débat que Mme [O] a reçu une décision datée du 17 décembre 2020 par laquelle la CIPAV a rejeté sa demande de retraite complémentaire au motif qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses cotisations au titre de ce régime, décision qu'elle a contestée dès le 20 décembre suivant, estimant être à jour de ses cotisations.
Elle a ensuite par lettres datées des 8 et 10 janvier 2021 saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en invoquant être à jour du paiement des cotisations et sollicitant l'ouverture de ses droits à retraite complémentaire.
La commission de recours amiable de la CIPAV a le 2 février 2021 jugé sa requête irrecevable.
Mme [O] a ensuite saisi le 19 mars 2021 la pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
1. Cette chronologie démontre que l'intéressée a donc, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, exercé préalablement à la saisine du pôle social du tribunal, un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme alors qu'une décision rejetant sa demande de retraite complémentaire lui avait été envoyée par la CIPAV. Ce courrier de la CIPAV du 17 décembre 2020 ne peut être tenu comme un simple appel de cotisations, mais consiste bien en une décision qui fait grief à l'assurée. Cette dernière a pu ainsi, sans à nouveau solliciter une autre décision de l'organisme, contester la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Celle-ci ayant déclaré sa demande irrecevable sans au demeurant aucune motivation, Mme [O] était recevable à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation du refus d'attribution d'une pension de retraite complémentaire et de ses demandes qui lui sont liées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Pour ce qui a trait à la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire des années 2017 et 2019, les premiers juges, après avoir rappelé que les statuts de la CIPAV et plus particulièrement le § 3.12 prévoient la possibilité d'une telle demande avant le 31 décembre de leur année d'exigibilité, ont à bon droit constaté que Mme [T] [O] ne démontrait pas l'avoir formulée et ainsi rejeté sa demande.
Il convient de constater que Mme [O] ne justifie pas davantage en appel avoir formé auprès de la CIPAV de telles demandes avant le 31 décembre pour les deux années considérées. En effet, les copies produites en cours de délibéré en pièce n°10 par l'assurée ne constituent pas une preuve suffisante de leur envoi dans le délai susvisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de réduction.
3. Mme [O] produit un tableau de la CIPAV reprenant le détail des cotisations d'où il ressort qu'elle était à jour des cotisations 2016 et des régularisations 2014 et 2015. (sa pièce n°3) et d'une attestation datée du 9 janvier 2017 du directeur de la CIPAV confirmant qu'elle est à jour des cotisations exigibles au 31 décembre 2016. Elle produit des attestations similaires datées de 14 janvier 2015, 21 janvier 2016, 10 janvier 2018, 10 janvier 2019 et 6 janvier 2020 pour ce qui a trait aux cotisations exigibles l'année précédant leur date d'établissement.
Ainsi, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, il doit être retenu que l'assurée justifie, sans être utilement contredite, avoir été à jour de ses cotisations au titre de l'année 2016.
A cet égard, le courrier de la CIPAV du 9 avril 2021 adressé à l'assurée faisant état qu'elle est redevable au titre de l'année 2016 de 1 214 euros de cotisations et de 406,69 euros de majorations de retard, qui est contredit par les documents précités établis par la CIPAV elle-même, ne peut à lui seul démontrer que Mme [O] n'était pas à jour de ses cotisations au titre de cette année 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4. S'agissant du trop perçu en 2020 d'un montant de 1 256 euros réclamé par l'assurée, dont l'existence est contestée par l'organisme, il ressort des propres écritures de l'URSSAF que le paiement réalisé par Mme [O] de la somme de 1 809 euros en 2020 a été imputé sur des cotisations de 2020 à hauteur de 329 euros et 88 euros mais aussi de 178 euros pour l'année 2014 et 1 214 euros pour l'année 2015, en contradiction avec les attestations précitées émises par la CIPAV qui font état de ce que l'assurée était à jour.
Il ressort de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que seules sont exigibles les cotisations au cours des trois années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations au cours de l'année de leur envoi. La CIPAV ne pouvait ainsi, sans encourir la prescription, réclamer le paiement ou imputer un règlement en 2020 sur des cotisations de 2014 et 2015. A défaut pour l'organisme d'avoir mis en 'uvre la procédure de recouvrement des cotisations dans le délai de trois années, la compensation ne pouvait ainsi s'opérer et l'organisme ne pouvait davantage arguer du défaut de paiement pour s'opposer au droit à retraite complémentaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV aux droits de laquelle vient l'URSSAF à restituer la somme indument perçue de 1 256 euros et à examiner la demande de Mme [O] formée au titre de la pension de retraite complémentaire.
5. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles hors dépens.
L'URSSAF qui vient aux droits de la CIPAV, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à Mme [T] [O] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'URSSAF Ile de France qui vient aux droits de la CIPAV à supporter les dépens d'appel et à verser à Mme [T] [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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