Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Roughet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société Azuréenne de location, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Le Roughet, de Me Roger, avocat de la société Azuréenne de location, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les conditions exigées pour l'application du décret du 30 septembre 1953 ne pouvaient être éludées que si les parties avaient entendu renoncer, sans équivoque et d'un commun accord, à invoquer l'absence de l'une ou l'autre de ces conditions et constaté, sans dénaturation, qu'en l'espèce la société civile immobilière Roughet ne rapportait pas la preuve d'une telle renonciation, malgré le visa dans le bail de l'article 3-2 de ce décret, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Roughet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Roughet à payer à la société Azuréenne de location la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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