Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X..., salariée de l'URSSAF du Morbihan, estimant être ainsi victime d'une inégalité salariale par rapport à une autre collègue promue dans le même emploi qu'elle après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, ses anciens échelons d'avancement plus élevés que les siens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que la discrimination salariale se trouve établie, l'employeur ne justifiant les différences de salaires que par l'application du protocole du 14 mai 1992 qui ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors qu'il aboutit à une rémunération moindre pour la salariée la plus ancienne, et que la demanderesse est donc en droit de percevoir un salaire égal au salaire de la salariée ayant le même coefficient et la même qualification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de cette dernière pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;
Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de sa demande ;
La condamne aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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