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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-40.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.720

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky X..., demeurant à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), Saint-Martin de Juillers, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1985), que M. Y..., engagé le 1er juillet 1967 par M. X... en qualité d'aide-tôlier peintre, a été licencié le 29 mars 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle d'un salarié, dont l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, demeure juge, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier, en recourant si nécessaire à une mesure d'instruction pour motiver sa conviction ; qu'en se bornant à de simples hypothèses pour mettre en doute le défaut de rendement de M. Y..., attesté par des fiches de travail, l'arrêt, qui ne pouvait pas se substituer à l'appréciation de l'employeur ou mettre indirectement en cause l'organisation des ateliers, a méconnu la nécessité de la mesure d'instruction, qu'imposait la loi elle-même, et privé la Cour de Cassation de son droit de contrôle sur le motif de licenciement, resté non dépouillé de son apparence de sérieux et de réalité ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que la seule fiche de travail concernant des travaux antérieurs au licenciement était imprécise, et estimé qu'il n'en résultait pas un dépassement du temps de travail imparti au salarié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé à 8 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas dans le garage X..., le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi du fait de cette rupture ; qu'ayant relevé que M. Y..., qui ne produisait aucun - 3 - document, ne justifiait aucunement de l'importance de son préjudice, dont l'existence même était déniée par l'employeur, l'arrêt qui s'est par ailleurs abstenu d'ordonner une quelconque mesure d'instruction sur ce point, n'a retenu un forfait de 8 000 francs qu'au prix d'une violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et des règles de la preuve découlant des articles L. 122-14-3 du même Code et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le salarié ne justifiait pas de la durée du chômage qu'il invoquait et des indemnités perçues à ce titre, la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de fait, décidé qu'il résultait néanmoins de la rupture du contrat de travail un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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