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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-84.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.397

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Bernard, - HERVO Marguerite, épouse THIRARD-COUPEL, - C... Daniel, - C... Raymond, - C... Marcel, - C... Marie-Thérèse, épouse Z..., - C... Michel, - C... Bernadette, épouse B..., - C... Annick, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jeannine Y..., épouse X..., pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 5 000 francs, pour chacun, l'indemnisation du préjudice moral subi par chacun des frères et soeurs de la victime ; "aux motifs qu'aucun élément nouveau en cause d'appel ne permet de modifier l'appréciation des préjudices faite par les premiers juges ; "alors que, devant la cour d'appel, les parties civiles avaient fait valoir que si la victime vivait seule, elle entretenait avec sa famille des relations proches et suivies, versant aux débats des attestations permettant de vérifier cet état de fait, destinées à revenir sur l'appréciation du tribunal selon laquelle C... n'entretenait avec les membres de sa famille que des relations très lointaines depuis plusieurs années ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément nouveau en cause d'appel ne permet de modifier l'appréciation des préjudices faite par les premiers juges, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte d'une articulation essentielle des conclusions des parties civiles, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus au vu desquels, les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont évalué l'indemnité propre à réparer le préjudice moral des frères et soeurs de la victime de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'égalité devant la loi, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable devant la juridiction pénale les demandes des époux Bernard C..., ascendants de la victime, constitués parties civiles dans le cadre des poursuites intentées contre l'employeur ; "aux motifs qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d'un accident de travail ne peuvent exercer aucune action en réparation conformément au droit commun ; que les ayants droit sont définis limitativement par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code ; qu'il s'agit du conjoint survivant, des enfants légitimes, des enfants naturels dont la filiation est légalement établie, des enfants adoptés et enfin des ascendants ; que les père et mère de la victime sont donc irrecevables à agir selon le droit commun ; "alors que, d'une part, il faut entendre par ayants droit les personnes auxquelles une pension est servie selon les prévisions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale et que dès lors, la cour d'appel qui ne discutait pas la constatation des premiers juges selon laquelle aucune pension n'était servie aux époux Bernard C... en application de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer irrecevable leur demande devant la juridiction de droit commun ; "alors que, d'autre part, en retenant la prohibition édictée par l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale à l'égard d'ascendants ne bénéficiant d'aucune indemnisation au titre de la législation des accidents du travail, la cour d'appel, qui a méconnu le principe d'égalité devant la loi, a également violé l'article 6 de la Convention susvisée en tant qu'il consacre un droit au juge" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 1148 et 1149 du Code rural ; Attendu que l'expression "ayants droit" figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 de ce Code, perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; Attendu qu'à la suite du décès de Claude C... dans un accident de travail agricole, ses proches se sont constitués parties civiles dans les poursuites engagées contre l'employeur de celui-ci, Jeannine Y..., définitivement condamnée pour homicide involontaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action civile des père et mère en réparation de leur préjudice découlant du décès, la cour d'appel énonce que les ascendants figurent parmi les ayants droit énumérés aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle en déduit qu'ils ne peuvent, en vertu de l'article L. 451-1 du même Code, exercer d'action en réparation de l'accident du travail conformément au droit en commun ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parents de la victime se trouvaient dans l'un des cas prévus par l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 9 septembre 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile des père et mère de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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