Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° G 19-16.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société ACC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.160 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bolloré Logistics, anciennement dénommée SDV Logistique International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SDV Maroc, société de droit marocain, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ACC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré Logistics, de la société SDV Maroc, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACC et la condamne à payer aux sociétés Bolloré Logistics et SDV Maroc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ACC.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société ACC à l'encontre de la société SDV LI, devenue Bolloré,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré a vis-à-vis de son client la société ACC la qualité de commissionnaire de transport puisqu'elle organise les transports de marchandises entre Casablanca et Vitrolles sans les effectuer elle-même : de plus l'intitulé de sa relation contractuelle avec la même est « Logistics – Imagination » sans le mot « transport » ; qu'est donc inapplicable la Convention CMR dont son article 32, laquelle régit uniquement l'action contre le transporteur ; que le jugement a fait application à bon droit des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce qui : - dans son alinéa 2 fixe à un an le délai de prescription contre le commissionnaire de transport, - dans son alinéa 3 précise qu'en cas de perte totale de la marchandise ce délai est compté « du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée » ; que la marchandise achetée par la société ACC, que la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré devait faire transporter entre Casablanca et Vitrolles a été confiée au transporteur la société SDV Maroc le samedi 30 mars 2013, date de la lettre de voiture internationale émise par celle-ci : la relation contractuelle entre les deux premières sociétés précise que la marchandise part le samedi et arrive à Marseille le mardi suivant pour être livrée à destination le mercredi ; qu'en l'espèce cette livraison devait intervenir le mercredi 3 avril 2013 : ce dernier est donc le point de départ de la prescription annale, qui de ce fait expire le 3 avril 2014 ; qu'or l'action engagée par la société ACC contre la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré l'a été seulement par l'assignation du 6 mai 2014, d'où sa prescription retenue à juste titre par le tribunal ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », avec la précision que cette reconnaissance doit être exprès et non équivoque ; que les écrits utiles envoyés par la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré à la société ACC sont : - le 2 avril 2013 l'annonce de l'accident mortel du chauffeur du camion transportant la marchandise, avec les phrases « Il conviendra (...) de vous rapprocher de votre assureur pour déclarer le sinistre, (
) nous vous aiderons pour constituer le dossier. (...)
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'informations », - le 26 avril « me préciser si votre société bénéficie ou non d'une assurance. (
) bien vouloir nous faire part de votre accord pour destruction de ces marchandises », - et le 24 février 2014 « en raison de l'évidence force majeure qui a causé ce sinistre dramatique nous ne pouvons que rejeter cette réclamation » ; qu'aucun de ces écrits ne contient une reconnaissance de responsabilité formelle et sans équivoque de la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré et c'est par suite à bon droit que le jugement a retenu [lire : n'a pas retenu] une reconnaissance par cette société de sa responsabilité vis-à-vis de la société ACC ; que le document établi par la société SDV LI aujourd'hui la société Bolloré pour régir sa relation contractuelle avec la société ACC stipule clairement que le transport est effectué « sans assurance ad valorem de notre part » et la seconde commerçante professionnelle qui achète au Maroc pour revendre en France connaît le risque de pertes ou avaries à sa marchandise, et ne peut de ce fait reprocher à la première de ne pas lui avoir conseillé de faire assurer le transport sinistré » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QUE « sur la recevabilité de l'action principale, sur le point de départ du délai de prescription, la société SDV Logistique et la société SDV Maroc soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce ; que la société SDV Logistique ajoute qu'en l'espèce et en l'état d'une perte totale de la marchandise, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée à son destinataire ; que la société SDV Logistique précise que sa proposition commerciale du 18 décembre 2012, sur la base de laquelle le transport litigieux a été organisé, prévoit une durée totale de 5 jours, le chargement est intervenu le 30 mars, le 5 avril constitue donc le point de départ du délai de prescription ; que la société ACC rappelle que la jurisprudence est constante pour appliquer la règle strictement, en l'absence de toute certitude autre que celle du chargement le 30 mars 2013, toute spéculation sur la date du jour ou la remise aurait dû être effectuée est vaine ; que l'article L. 133-6 alinéa 3 du code de commerce dispose : « Le délai... est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » ; qu'il n'est pas contesté que nous sommes dans un cas de perte totale ; qu'il est de jurisprudence constante, que le point de départ du délai de prescription est le jour où la livraison aurait dû être effectuée ; qu'il conviendra donc de déterminer ce jour ; que l'offre de transports versée aux débats précise que pour un transport, camions complets, Casablanca rendu domicile Gémenos, les départs le samedi de Casablanca sont prévus en livraison Gémenos le mercredi, soit un délai de 5 jours ; que la lettre de voiture CMR n° 0044365 expéditeur RA Styl, destinataire société ACC a été établi en date du samedi 30 mars 2013 ; qu'il découle de ce qui précède que la remise de la marchandise aurait dû se faire chez ACC le mercredi 3 avril 2013 ou au plus tard le vendredi 5 avril 2013 ; que la société ACC était destinataire de l'offre établie le 18 décembre 2012 par la société SDV Logistique pour les transports Casablanca/Vitrolles (pce n° 4 société ACC) ; qu'elle avait donc connaissance d'un délai de livraisons de 5 jours qu'elle ne peut donc pas qualifier de spéculatif ; qu'il convient de retenir la date du 5 avril 2013 comme date du départ de délai de prescription ; que l'assignation a été délivrée le 6 mai 2014 soit au-delà du délai de prescription ; que, sur la renonciation de la société SDV Logistique au bénéfice de la prescription, la société ACC rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de responsabilité du transporteur postérieure à l'expiration du délai de prescription annale vaut renonciation à se prévaloir de cette prescription ; que la société ACC ajoute que dans les mails reçus de la société SDV Logistique qui : - 2 avril 2013 à 10 h 07 l'invitait à se rapprocher de son assureur en précisant : «bien entendu nous vous aiderons à constituer votre dossier. », - 2 avril 2013 à 10h47 : « ... je vous confirme que la limite de responsabilité dans le cadre de la convention CMR s'élève à 8,33 DTS soit 1,15 euros du kg... », - 11 avril 2013 la société SDV Logistique écrivait : « je vous remercie de bien vouloir me communiquer les coordonnées de vos assureurs afin de permettre d'organiser l'expertise des quelques marchandises se trouvant dans la remorque. », loin de contester le principe d'une mise enjeu de garantie la société SDV Logistique ne s'est plus opposée au principe de l'organisation d'une expertise et s'est au contraire positionnée sur le principe d'une mise enjeu de sa responsabilité ; que la société ACC conclut qu'au travers de ses différents mails, la société SDV Logistique reconnaît sa responsabilité et évalue le coût des dommages, qu'en l'espèce on doit substituer la prescription de droit commun à la prescription annale ; que la Société SDV Logistique souligne que les correspondances échangées ne sont que des correspondances classiques, nécessaires à l'instruction de tout sinistre et qu'elles n'attestent en rien d'une reconnaissance de responsabilité de sa part ; que l'article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » ; qu'il découle de l'examen des pièces versées aux débats que la société SDV Logistique n'a fait que saisir son assureur d'une déclaration de sinistre et d'une demande de désignation d'expert aux fins d'optimiser le traitement du dossier ; qu'aucune reconnaissance de responsabilité et d'offre indemnitaire n'ont été formulés par la société SDV Logistique ; que le mail du 7 juin 2013 adressé par la société SDV Logistique à la société ACC : « S'agissant de votre réclamation, je vais vous envoyer un courrier vous en confirmant la bonne réception. Nous l'avons répercuté au transporteur et attendons le retour des assureurs. », ne peut être retenu comme une reconnaissance dénuée de toute équivoque du droit de la société ACC ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par la société ACC relatif à la renonciation par la société SDV LI à se prévaloir de la prescription ne peut être retenu ; qu'il échet en conséquence de dire et juger irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société ACC SARL à l'encontre de la société SDV Logistique internationale (SDV LI) SAS » ;
1°) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société ACC a fait valoir (concl., p. 5) que le transport relevait de la convention CMR, en ce qu'il ressort des documents contractuels établis par la société SDV comportent une stipulation mentionnant « transport effectué dans le cadre de la convention CMR » », de sorte que trouvait à s'appliquer son article 32 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, d'où il résultait que l'action de la société ACC n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS et en toute hypothèse QUE, suivant l'article L. 133-6, alinéa 3 du code de commerce, le délai de la prescription annale est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; que, s'agissant de l'action pour pertes auquel peut donner lieu la commission de transport le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectué s'entend de la date de livraison dont sont convenus le commettant et le commissionnaire de transport ; que, pour déclarer prescrite l'action de la société ACC, la cour d'appel a énoncé que la relation entre le commissionnaire de transport et son substitué, la société SDV Maroc, précise que la marchandise devait être livrée à destination le 3 avril 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur la relation contractuelle entre le commissionnaire de transport et son substitué, à laquelle le commettant était étranger, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°) ALORS et en toute hypothèse QUE, suivant l'article L. 133-6, alinéa 3 du code de commerce, le délai de la prescription annale est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société ACC a fait valoir qu'aucune date de livraison n'avait été convenue avec le commissionnaire de transport ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, d'où il résultait que l'action de la société ACC n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°) ALORS et en toute hypothèse QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, pour déclarer prescrite l'action de la société ACC, la cour d'appel a énoncé que les écrits émanant du commissionnaire de transport ne contiennent pas une reconnaissance de responsabilité formelle et sans équivoque ; qu'en exigeant ainsi une reconnaissance formelle de responsabilité de la part du commissionnaire, cependant qu'elle n'avait pas à mettre en évidence une proposition chiffrée en émanant, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;
5°) ALORS et en toute hypothèse QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), la société ACC a fait valoir qu'en réponse à un courriel du 7 juin 2013, par lequel elle relançait la société SDV LI sur la demande d'indemnisation de la marchandise perdue, cette dernière lui a répondu, par courriel du 7 juin 2013, à 15 h 35 : « s'agissant de votre réclamation, je vais vous envoyer un courrier vous en confirmant la bonne réception. Nous l'avons répercutée au transporteur et attendons le retour des assureurs » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce dernier courriel, propre à établir la reconnaissance par le commissionnaire du droit à indemnisation de la société ACC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.