Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TL
N° de Minute : 812
Ordonnance du vendredi 12 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 12 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T], né le 01/11/1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 7 mai 2023. Constatant sa situation irrégulière, il a été placé en rétention administrative par monsieur le Préfet du Nord le 8 mai 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Une requête en annulation du placement en rétention administrative a été présentée devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/05/2023 (16h19) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative..
' Vu la déclaration d'appel du 11/05/2023 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [T] soutient les moyens suivants:
Le défaut de motivation de la décision de placement en rétention et l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation en ce qu'il vit en France avec sa compagne et son beau-fils, qu'il dispose d'un contrat de travail et d'une adresse fixe à [Localité 3].
Le défaut de recours effectif aux droits de la défense lors de la mesure de retenue quant à l'assistance de l'avocat.
L'absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention et l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L. 741-1 renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, le préfet du Nord mentionne dans son arrêté plusieurs éléments de la situation administrative de M. [V] [T], le fait que ce dernier était connu dans plusieurs procédures pénales sous différentes identités, qu'il n'avait pas respecté des mesures d'éloignement précédentes (obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 30 juillet 2021) mais aussi son souhait de rester en France malgré l'obligation de quitter le territoire.
Il ressort des pièces de la procédure que lors de sa première audition, M.[V] [T] indiquait vivre en France depuis 2020 avec sa compagne. Il précisait vouloir y demeurer en ces termes :
'Mon but est de rester en France avec ma compagne'.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
La décision apparaît donc suffisamment motivée et aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation n'a été commise par l'autorité administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
1. Sur le défaut de recours effectif aux droits de la défense lors de la mesure de retenue quant à l'assistance de l'avocat
Il ressort des dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue du 7 mai 2023 à 17h20, que les droits de l'intéressé lui ont été notifiés en langue arabe et qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour le moment en indiquant :
' Pour le moment, je renonce à mon droit d'être assisté par un avocat. Je ne souhaite ni entretien, ni assistance à mes auditions'.
Une première audition a donc été réalisé le même jour à 18h15, en présence de l'interprète et sans avocat. A la lecture du procès-verbal d'audition, aucune demande d'assistance par avocat n'a été effectuée.
Lors de l'audience du 12 mai 2023 Me DALIL ESSAKALI indique que la traduction du PV de notification des droits en retenue n'a pas été loyale, son client n'ayant pas renoncé à son droit à être assité d'un avocat.
Pour autant le PV fait foi jusqu'à preuve contraire et Me DALIL ESSAKALI ne verse pas à la procédure une attestation ou une sommation interpellative susceptible de jeter le doute sur la traduction en langue arabe effectué lors de ce PV par M. [C] [L], interprète présent lors de ce procès-verbal.
A défaut de preuve, la cour ne pourra pas faire droit au moyen en sa première branche.
Il ressort du procès-verbal du même jour à 21h55 que Me DALIL-ESSAKALI s'est présenté au commissariat, indiquant avoir été désigné par la famille de l'intéressé et souhaitant s'entretenir avec son client. A l'issue de leur entretien, une seconde audition a été réalisée le même jour à 23h.
Il résulte de ces éléments qu'aucune irrégularité n'est suffisamment justifiée pour entraîner la levée de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
2. Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires algériennes dans le cadre d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 9 mai 2023 à 08h47 (lendemain du placement en rétention 08-05-2023 à 16h50) ce qui constitue un délai de mois de 24 heures, raisonnable en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[R] THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 812 DU 12 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 mai 2023 :
- M. [V] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [T] le vendredi 12 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 12 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 mai 2023
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TL
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