Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-10.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.937
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 21 janvier 1992 la banque Worms a consenti aux époux X... un prêt personnel de 300 000 francs ; qu'elle a également accordé un prêt professionnel à M. X... , membre associé d'un cabinet d'assurances ; que par acte du 17 mai 1994 la banque Worms a assigné les époux X... en paiement du solde de leur prêt personnel, tandis que ces derniers ont soutenu avoir payé la totalité de leur dette par une délégation de créance provenant de la vente du cabinet d'assurances ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt (Douai, 05 novembre 1998) d'avoir mentionné la présence du greffier lors du seul délibéré, alors, selon le moyen,
1 ) que les délibérations des juges sont secrètes ;
2 ) que le greffier doit assister aux débats et au prononcé ;
Mais attendu d'une part qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré, que d'autre part la mention de son nom dans l'arrêt fait présumer, qu'il a assisté aux débats et au prononcé de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 117 339,25 francs au titre du solde de leur prêt personnel alors, selon le moyen,
1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant sur des documents émanant de la banque pour décider que leurs paiements ne suffisaient pas à régler leur dette ;
2 ) qu'elle n'a pas répondu à leurs conclusions faisant état de ce que la créance déléguée s'élevait à la somme de 720 000 francs ;
Mais attendu que d'une part la cour d'appel a constaté que la banque avait justifié du montant de sa créance par l'acte notarié du 21 janvier 1992 et par les réglements opérés par les débiteurs qui avaient d'ailleurs reconnu le montant de leur dette, que d'autre part, répondant aux conclusions invoquées, elle a constaté que la délégation de créance et les saisies conservatoires pratiquées avaient permis d'apurer la totalité de l'emprunt professionnel de M. X... et de réduire à la somme de 117 339,25 francs le solde de son emprunt personnel, que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l'égard de la banque , alors qu'ils avaient fait valoir que celle-ci avait mis en oeuvre des mesures disproportionnées aux circonstances de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les mesures conservatoires avaient permis l'encaissement par la banque d'une somme de 150 019,62 francs réduisant ainsi la créance personnelle des époux X... ; qu'il en ressortait que la banque n'avait commis aucune faute dans l'exercice desdites mesures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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