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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 19/11876

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/11876

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me CARRIERE-JOURDAIN, Me COUVRAT, Me KLINGLER et Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AVGERINIDIS, Me PRUVOST, Me DRABER et Me DEPOIX ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF N° MINUTE : Assignation du : 08 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS Madame [L], [M], [E] [X] Monsieur [A], [Z], [V] [F] Monsieur [P], [G], [D] [F] [Adresse 4] [Localité 16] représentés par Maître Josiane CARRIERE-JOURDAIN de la SELARL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0055 DÉFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] - [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JOURNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462 Monsieur [H], [T] [J] domicilié : chez son mandataire Lamirand et Associé [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1183 S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M. [H] [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.C.I. B1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092 MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, en qualité d’assureur de la S.C.I. B1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 PARTIES INTERVENANTES S.A. ACM IARD, entreprise régie par le code des assurances, en qualité d’assureur des consorts [X] / [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Catherine KLINGLER de l’AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192 S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] - [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083, avocat postulant, et par Maître Ayfer UNAL, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier, DÉBATS A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'assureur de l'immeuble est la société Allianz Iard. La SCI B1, assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Matmut, a acquis en 1994 deux studios aux 1er (lot n° 4) et 2ème étages (lot n° 7) de cet immeuble. Le 9 aout 2011, elle a vendu l'appartement situé au 2ème étage (lot n°7) à Monsieur [J]. Le 30 mai 2018, la SCI B1 a vendu un studio, le lot n° 4 de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 19], dont l'usufruit a été acquis en totalité par Madame [L] [X] et dont la nue-propriété a été acquise en indivision pour moitié par chacun de ses deux fils Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F]. Madame [L] [X] a, postérieurement à la remise des clés, découvert des traces d'eau au plafond et a fait une déclaration de sinistre après de son assureur, la société Acm Iard. En mars 2019, alors que les travaux de remise en état du plafond étaient en cours d'exécution, un écoulement d'eau venant du 2ème étage a provoqué l'effondrement de son plafond sur environ 6 m², ce dont le syndic de l'immeuble a été informé. La pose d'étais pour assurer la sécurité dans l'appartement a été préconisée et réalisée. Par exploits d'huissier en date des 23 et 24 juillet 2019, Madame [X] et ses fils ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la société Gan Eurocourtage, Monsieur [J] et la SCI B1 aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés de Paris a désigné Monsieur [N] [I] en qualité d'expert afin de déterminer les causes précises des désordres, les mesures conservatoires ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier. Par exploits d'huissier de justice des 8 et 9 octobre 2019, Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] ont assigné Monsieur [H] [J] et la SCI B1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir : - dire et juger que Monsieur [H] [J] responsable des dommages subis par eux, afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, - dire et juger que la SCI B1 est responsable des dommages subis par eux, afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement de la garantie des vices cachés, - les condamner à leur payer solidairement la somme de 40.000 euros, - les condamner à leur payer solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise, L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2022. Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2023, la SCI B1 a assigné la Matmut, assureur propriétaire non occupant de ses anciens biens aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge. Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, lors de l'audience du 18 avril 2023. *** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] demandent au tribunal de : « Vu les pièces versées au débat, Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER que Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, DEBOUTER tous les défendeurs de leurs demandes, DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [J] est responsable des dommages subis par Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage DIRE ET JUGER que la SCI B1 est responsable des dommages subis par Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement de la garantie des vices cachés CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, à payer solidairement à Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] au titre de la réparation du trouble de jouissance à titre de dommages intérêts la somme de 36.525 euros et au titre du préjudice matériel la somme de 5.412 euros. CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Madame [L] [X] au titre de son préjudice moral la somme de 20.000 euros. CONDAMNER la société d'assurance SA Acm Iard (assureur de Madame [F]) à la garantir et à payer les dommages subis par son assuré apparus et subis postérieurement à la vente qui sont différents et distincts des réparations effectuées par le vendeur avant la vente et la remise des clés et ce que ces dommages aient été causés du fait de Monsieur [J] et/ou de la société B1 CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, à payer solidairement à Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, solidairement aux entiers dépens dont les frais d'expertise ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir». Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire n°3 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Acm Iard SA, assureur de Madame [X] [F], demande au tribunal de: « RECEVOIR les Acm en leur intervention volontaire CONDAMNER les consorts [J] et la SCI B1 in solidum à payer aux Acm la somme de 8.124,12 euros au titre des frais d'expertise, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; capitalisés à chaque date anniversaire du jugement». Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [J] demande au tribunal de : « ECARTER toute responsabilité à l'égard de Monsieur [H] [J] dans les troubles de jouissance allégués par l'ensemble des parties. En conséquence : Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H] [J]. A titre reconventionnel : CONDAMNER la SCI B1 à indemniser Monsieur [H] [J] de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, à savoir : - 6.398 euros TTC au titre du préjudice matériel. - 6.675,54 euros au titre du trouble de jouissance. En tout état de cause : CONDAMNER la société Generali, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [J], à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Generali Iard, assureur de Monsieur [H] [J], demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu les articles L.113-2, L.114-1 et L.124-1 du code des assurances ; Vu la jurisprudence précitée ; In limine litis : DEBOUTER Monsieur [J] de toute demande susceptible d'être formée à l'encontre de la Société Generali, en raison de l'acquisition de la prescription biennale ; A titre principal : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la Matmut de toute demande formée à l'encontre de la Société Generali, en l'absence de toute démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées par cette dernière ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Société ALLIANZ, et la SCI B1 à relever et garantir la Société Generali de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être formée à son encontre tant en principal, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile, que dépens ; DIRE ET JUGER que la Société Generali pourra opposer ses limites de garanties à l'encontre de l'ensemble des parties ; CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la Société Generali au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST ». Aux termes de ses conclusions en réplique n° 4 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SCI B1 demande au tribunal de : « A titre principal DEBOUTER Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société Acm Iard, es qualité d'assureur des consorts [F], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 19] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 19] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société Generali, es qualité d'assureur de Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement CONDAMNER la Société Matmut à relever et garantir la SCI B1 de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge. En tout état de cause ÉCARTER l'exécution provisoire. CONDAMNER solidairement Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] au paiement d'une somme de 5.000 (cinq mille Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Aux termes de ses conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la Matmut, assureur de la SCI B1, demande au tribunal de : « A titre principal, DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI B1, DIRE ET JUGER que la Matmut n'a pas vocation à garantir la SCI B1 dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés En conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la Matmut DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la Matmut A titre subsidiaire, DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la SCI B1, Le cas échéant JUGER que la Matmut sera tenue de garantir la SCI B1 qu'à hauteur de la part virile de cette dernière, En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Generali à garantir la Matmut contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum les consorts [X] [F], Monsieur [J], Generali ou tous succombants à verser à la Matmut la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les consorts [X] [F], Monsieur [J], Generali ou tous succombants aux entiers dépens ». Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic le cabinet Journe, demande au tribunal de : « DEBOUTER, l'ensemble des parties et notamment la société Generali de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] A titre subsidiaire CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, Reconventionnellement CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur Generali ainsi que la société B1 solidairement entre eux à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 19], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la (es) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ». Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire et en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I], Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, Vu le contrat d'assurance et les pièces versées aux débats par la concluante, DEBOUTER la Matmut et la SCI B1 de leurs demandes tendant à déclarer ALLIANZ irrecevable en ses demandes au motif qu'elle ne justifierait pas sa qualité de subrogée, En conséquence, DIRE ET JUGER la Société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes et la DECLARER valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré ; CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la SCI B1 à payer à la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la somme de 22.939,23 euros en remboursement des sommes réglées au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] ; DIRE ET JUGER que la condamnation mise à la charge de Monsieur [J] et la SCI B1 au titre du remboursement des sommes réglées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir; CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la société ALLIANZ la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens ». *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. L'affaire, plaidée à l'audience du 17 octobre 2024, a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'origine des désordres Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que Monsieur [J] est à l'origine de travaux qu'il a réalisés dans l'appartement situé au-dessus du leur et que leur mauvaise exécution, mais aussi l'usage des locaux, sont la cause des dommages qu'ils ont subis. Monsieur [H] [J] soutient que : - selon les conclusions de l'expert judiciaire, le désordre a pour cause l'absence d'étanchéité de la chape, - lors des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la chape, il a été constaté, dans le cadre des opérations d'expertise, qu'en réalité, la chape qui avait été installée sur toute la longueur de la salle d'eau (et qui n'a pas été installée par Monsieur [J]) n'était absolument pas étanche, - par conséquent, les désordres sont dues à l'absence d'étanchéité de cette chape, - en tout état de cause, cette chape fait partie de la structure de l'immeuble et il s'agit d'une partie commune, - le fait que ces travaux aient été réalisés par le syndicat des copropriétaires et pris en charge par l'assurance de l'immeuble démontre bien qu'il s'agit d'une partie commune puisqu'à défaut, l'assurance de l'immeuble, la société Allianz Iard, aurait refusé de prendre en charge la réparation de ce sinistre s'il s'agissait de parties privatives, - le rapport d'expertise indique que la SCI B1, précédent propriétaire à la fois du studio de Monsieur [J] mais également des demandeurs, aurait réalisé des travaux au niveau de la salle de bains et donc touché à l'étanchéité et serait à l'origine du désordre, - les différentes fuites constatées dans le logement de Monsieur [J] ne sont pas à l'origine des désordres, - s'agissant de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les dégâts des eaux, elle ne peut être imputée à Monsieur [J] dans la mesure où il n'est pas un professionnel de l'immobilier et où il n'avait pas l'obligation de contrôler, lui-même, le problème d'étanchéité de la chape, - en outre, ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels, puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol, - par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci est soit imputable à l'immeuble s'agissant d'une partie commune, soit au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains. La SCI B1 fait valoir que : - l'expert judiciaire a relevé l'imputabilité des désordres à Monsieur [J], - s'il existe une « cause » des désordres qui a été imputée par l'expert à la SCI B1, en tant qu'ancien propriétaire, compte tenu de l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau du studio du 2ème étage, cette « cause » ne concerne pas l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F], - ce n'est pas la salle d'eau située dans l'appartement du 1er étage, vendu aux consorts [F], qui est mise en cause par l'expert mais celle de Monsieur [J] située dans l'appartement du 2ème étage. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] fait valoir que : Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF - aux termes de son rapport, l'expert judiciaire établit les origines des désordres comme suit : * les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017, * les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux, * le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde, * le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants, - selon l'expert judiciaire, il s'agit d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un défaut d'usage, - toujours aux termes de son rapport, l'expert considère que les différents dégâts des eaux sont imputables à : *·l'entreprise Plomberie Chauffage qui a mal réalisé les travaux de réfection de la salle d'eau, * l'entreprise Bâtiment 2000 qui a procédé à une réparation inopérante, * l'entreprise Jmc Oliveira qui a procédé à la réfection du carrelage au sol sans réaliser d'étanchéité et procédé à une réparation inopérante, * Madame [R] [U] qui s'est chargée pour le compte de Monsieur [J] de faire réaliser les travaux de réfection de la salle d'eau, * Monsieur [S] pour la fuite de mars 2019, * Mademoiselle [K] [U], * la SCI B1 qui a réalisé les travaux d'origine de la salle d'eau sans prévoir d'étanchéité sous carrelage au sol. La société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, soutient que : - selon le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] le 13 avril 2022, les origines des désordres sont les suivants : * les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017, * les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux, * le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde, * le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants, - l'expert précise que le sinistre s'est aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait : * de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J], * de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape), *** En l'espèce, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire précise s'agissant de l'origine des désordres : « 3.2 Origine des désordres Nous avons évoqué trois origines potentielles de l'humidification des planchers ayant provoqué l'effondrement du plafond dans le logement de Madame [X] : - une fuite aujourd'hui réparée sur la canalisation d'évacuation de la cabine de douche de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J], - une fuite sur la vanne la vanne d'arrêt de l'alimentation en eau du logement de Monsieur [J] qui a été remplacée en août 2019, - l'usage des appareils sanitaires de la salle d'eau et en particulier de la cabine de douche qui peut ne pas être étanche dès que la porte se déboite, et dont la pomme de douche type ciel de pluie est plus haute que le niveau du pare-douche. (…) En l'absence de système d'étanchéité liquide (SEL) sous le carrelage du sol et de système de protection à l'eau sous carrelage mural (SPEC), l'eau s'infiltre dans les joints, humidifie le support (chape) ainsi que les solives et le plafond. Les origines des désordres sont donc : ➢ les défauts de pose et raccordement des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017 (voir ci-après) ; ➢ les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux ; ➢ le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde ; ➢ le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants (Madame Monsieur [U], Monsieur [O]. [S], Mademoiselle [K] [U], Monsieur [B] et AIRBNB) des appareils sanitaires de l'appartement de Monsieur [J] (projection d'eau hors cabine de douche par exemple). Le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait : ➢ de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J]. ➢ de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres de dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape). Il s'agit donc d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un problème d'usage. (…) ». Il en résulte que les désordres ont pour origine à la fois : - les défauts de travaux réalisés dans l'appartement de Monsieur [J] ainsi que l'absence d'entretien et le mauvais usage de ses locataires, d'une part, - l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape) et l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres de dégâts des eaux, d'autre part. 2. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de Monsieur [J] Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Monsieur [H] [J] soutient que : - selon les conclusions de l'expert judiciaire, le désordre a pour cause l'absence d'étanchéité de la chape, - les différentes fuites constatées dans son logement ne sont pas à l'origine des désordres, - s'agissant de l'absence du contrôle de l'état du plancher après le sinistre des dégâts des eaux, elle ne peut lui être imputée dans la mesure où il n'est pas un professionnel de l'immobilier et où il n'avait pas l'obligation de contrôler, lui-même, le problème d'étanchéité de la chape, - en outre, ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels, puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol, - par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci est soit imputable à l'immeuble s'agissant d'une partie commune, soit au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains, - en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée, en ce qu'il est propriétaire d'un bien qui a certes subi des fuites mais qu'il a réparées immédiatement et qui ne peuvent être, comme l'indique l'expert judiciaire, à l'origine de l'écroulement du plafond. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils font valoir que : - sa faute dans la survenance du sinistre est démontrée, - selon le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] le 13 avril 2022, les origines des désordres sont les suivants : * les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017, * les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux, * le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde, * le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants, - l'expert précise que le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait : * de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J], * de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape), - aux termes de son rapport, l'expert judiciaire établit les origines des désordres comme suit : - les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017, * les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux, * le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde, * le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants, - selon l'expert judiciaire, il s'agit d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un défaut d'usage. La SCI B1 fait valoir que : - l'expert judiciaire a imputé les désordres à Monsieur [J], - le premier dégât des eaux, survenu le 2 février 2017 alors que l'appartement était en location, trouvait son origine dans l'appartement situé au-dessus, soit l'appartement de Monsieur [J], occupé à l'époque par Madame [U], - il y a eu un 2ème dégât des eaux le 8 octobre 2018, soit après la vente, provenant du joint du bac à douche et de l'évacuation de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] à la suite des travaux réalisés par ses soins au travers de ses locataires, - la mauvaise réalisation des travaux entrepris depuis le premier dégât des eaux survenu le 2 février 2017 comme le mauvais usage de la salle d'eau par les locataires successifs de Monsieur [J] (avec des locations Airbnb notamment), 10 mois après la vente, sont les causes essentielles du sinistre ayant entrainé une accumulation des infiltrations au niveau du plancher comme le relève l'expert, - la cause de l'aggravation du sinistre telle que retenue par l'expert relève en tout état de cause de l'appartement situé au-dessus, à savoir le défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] et non pas du bien vendu. *** En droit, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il sera également rappelé que nul ne peut causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L'action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l'immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s'appliquer à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (3ème Civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279). En l'espèce, les désordres trouvent leur origine dans l'appartement appartenant à Monsieur [J]. Le rapport d'expertise judiciaire précise que les désordres ont pour origine : • les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017, • les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux, • un défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde, • le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants, Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF - l'expert précise que le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait : • de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J], • de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape), La responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement du trouble anormal de voisinage sera retenue dès lors que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage peut être dirigée contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, peu important que les travaux aient été réalisés par Monsieur [J] lui-même et que l'absence d'entretien et le mauvais usage de la salle de bains soient imputables à ses locataires successifs. La responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera également retenue dès lors que ses fautes, consistant en des défauts de réparation suite aux dégâts des eaux et en une l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts, des eaux ressortent clairement du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, le tribunal déclarera Monsieur [J] responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F], Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de la SCI B1 Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que la SCI B1, en tant que vendeur de l'appartement, est responsable du défaut d'étanchéité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et qu'elle est également responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'appartement vendu étant impropre à son usage normal. Ils font valoir que : - la SCI B1 a eu connaissance du vice qu'elle a soigneusement dissimulé en faisant procéder à des travaux masquant les conséquences d'une fuite qu'elle avait déclarée comme mineure, - elle doit être tenue de réparer tous les dommages causés par le vice, qu'il s'agisse tant du trouble de jouissance que des dégradations matérielles. Monsieur [H] [J] soutient que : - le rapport d'expertise indique que la SCI B1, précédent propriétaire à la fois de son studio mais également de celui des demandeurs, aurait réalisé des travaux au niveau de la salle de bains et donc touché à l'étanchéité et serait à l'origine du désordre, - ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol, - par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci serait imputable au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et son assureur, la société Allianz Iard, font valoir que la responsabilité de la SCI B1 est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils soutiennent que : - sa faute dans la survenance du sinistre est démontrée, - l'expert judiciaire retient expressément la responsabilité de la SCI B1 qui a réalisé les travaux initiaux de l'aménagement de la salle d'eau avant la vente à Monsieur [J], liée à l'absence d'étanchéité sous carrelage. La SCI B1 fait valoir que : - les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché et ne démontrent pas que les conditions pour invoquer la garantie légale des vices cachés sont remplies, - l'existence d'un vice caché qui lui serait imputable affectant le bien vendu aux consorts [F] ne ressort aucunement du rapport d'expertise de Monsieur [I] qui a relevé l'imputabilité des désordres à Monsieur [J], - s'il existe une « cause » des désordres qui a été imputée par l'expert à la SCI B1, en tant qu'ancien propriétaire, compte tenu de l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau du studio du 2ème étage, cette « cause » ne concerne pas l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F]. - en effet, ce n'est pas la salle d'eau située dans l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F] qui est mise en cause par l'expert mais celle de Monsieur [J] située dans l'appartement du 2 e étage, - l'appartement vendu par la SCI B1 aux consorts [F] le 30 mai 2018 ne contient dès lors aucun « vice » imputable à la SCI B1 au titre de la garantie des vices cachés, - si par extraordinaire un « vice » affectant le bien vendu aux consorts [F] était retenu, la garantie des vices cachés ne saurait néanmoins s'appliquer dans cette affaire, - aucun « vice » n'a été caché aux acquéreurs lors des visites et lors de l'achat, - lors des visites comme lors de l'achat du bien par Mme [F] en 2018, il n'a jamais été caché par la SCI B1 l'existence d'un dégât des eaux préexistant dans l'appartement, si tant est que l'existence de ce dégât des eaux soit considérée comme un « vice caché », - aucun dégât des eaux n'avait jamais été déploré dans cet appartement par la SCI B1 depuis son acquisition en 1994 jusqu'en février 2017, soit pendant 23 ans, - il n'y a donc aucune humidité anormale dans l'appartement vendu, - le premier dégât des eaux, survenu le 2 février 2017 alors que l'appartement était en location, trouvait son origine dans l'appartement situé au-dessus, soit l'appartement de Monsieur [J], occupé à l'époque par Madame [U], - l'origine de ce dégât des eaux avait été réparée et plus aucune fuite n'était survenue, - lors du départ de la locataire en novembre 2017, était découvert un dégât important au niveau du plafond du placard de gauche, dégât que la locataire n'avait pas remarqué avant de vider ledit placard, - compte tenu du départ de la locataire, il a alors été missionné le plombier de la SCI pour vérifier s'il s'agissait d'un nouveau dégât des eaux ou si le dégât découlait de l'ancien sinistre déclaré en février 2017, - le plombier de la SCI, qui s'est présenté le 9 novembre 2017, a constaté que le dégât au niveau du plafond du placard était lié à une infiltration ancienne, n'a relevé aucune humidité et a ainsi confirmé que la fuite à l'origine du dégât des eaux de février 2017 avait bien été réparée, - Madame [F] a donc visité l'appartement en l'état : elle a pu constater elle-même l'existence d'un dégât au niveau du plafond du placard de gauche qui existait alors dans l'appartement, - Madame [F] a évidemment été informée par Monsieur [Y], co-gérant de la SCI B1, des causes de ce sinistre, à savoir l'existence d'un dégât des eaux préexistant provenant de l'étage supérieur, - figurait dans l'offre d'achat, à la demande de Mme [F], une «condition particulière » prévoyant une clause suspensive pour «réparation complète du dégât des eaux : trou dans le plafond, peinture plafond et murs placard », - était clairement prévue dans le compromis de vente signé le 12 février 2018 une condition particulière sur ce point, - c'est dans ces conditions qu'après s'être assurée du caractère ancien du dégât et de l'absence de toute humidité dans le placard en consultant deux entreprises sur la faisabilité des travaux, la SCI B1 a réalisé les travaux de reprises nécessaires pour 1.461,60 euros TTC suivant facture SRL LPR du 21 mars 2018, - Madame [F], qui a visité l'appartement après travaux, a pu elle-même constater le bon état des lieux, - suivant acte authentique du 30 mai 2018, il est précisé que le vendeur a justifié de l'exécution desdits travaux ce que reconnaît l'acquéreur, - aucun « vice » n'a été caché aux acquéreurs : le dégât des eaux préexistant était apparent et connu des acquéreurs pour être mentionné dans les différents actes intervenus : offre d'achat, compromis de vente et même acte de vente authentique, - la gravité du « vice » est postérieure à la vente et était totalement invisible pour les vendeurs lors de la vente, - la vente est intervenue le 30 mai 2018 et le plafond de l'appartement ne s'est effondré qu'en mars 2019, soit 10 mois après la vente, - il y a eu entre temps un 2ème dégât des eaux le 8 octobre 2018, soit après la vente, provenant du joint du bac à douche et de l'évacuation de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J], à la suite à des travaux réalisés par ses soins au travers de ses locataires, - la mauvaise réalisation des travaux entrepris depuis le premier dégât des eaux survenu le 2 février 2017 comme le mauvais usage de la salle d'eau par les locataires successifs de Monsieur [J] (avec des locations Airbnb notamment), 10 mois après la vente, sont les causes essentielles du sinistre ayant entrainé une accumulation des infiltrations au niveau du plancher comme le relève l'expert, - aucun élément factuel ou visible même pour un professionnel ne laissait à penser lors de la vente intervenue que le plafond pouvait s'effondrer compte tenu d'une accumulation d'eau, - il n'y avait jamais eu de dégâts des eaux dans l'appartement vendu avant février 2017, soit pendant près de 23 ans, - la cause du dégât des eaux du 2 février 2017 était réparée, plus aucune fuite ni trace d'humidité n'ayant été relevée que ce soit par la locataire de la SCI B1 jusqu'à son départ en novembre 2017 ou par tous les professionnels consultés notamment ceux qui ont procédé aux travaux de reprise en mars 2018, après signature du compromis de vente, - la gravité des infiltrations découle indéniablement de la période entre le 30 mai 2018 et le mois de mars 2019, date de l'effondrement du plancher, soit une période postérieure à la vente, - la SCI B1 ne peut être tenue pour responsable des désordres intervenus après la vente au titre de la garantie des vices cachés, - la cause de l'aggravation du sinistre telle que retenue par l'expert relève en tout état de cause de l'appartement situé au-dessus, à savoir le défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] et non pas du bien vendu, - ce défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] était en tout état de cause tant invisible qu'imprévisible lors de la vente du bien, - lors de la vente, l'appartement vendu était parfaitement habitable et conforme à l'usage pour lequel il a été vendu : Madame [F] a d'ailleurs pu y vivre jusqu'à ce qu'elle décide de réaliser des travaux de rénovations quelques mois plus tard, - l'acte de vente contient en tout état de cause une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, - l'article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés « à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie », - l'acte de vente du 30 mai 2018 prévoit en effet une clause d'exonération de garantie des vices cachés qui rappelle ses conditions de validité : ne pas être un professionnel de l'immobilier et être un vendeur de bonne foi, c'est-à-dire ignorer le vice de la chose, - la SCI B1 n'est pas un professionnel de l'immobilier au regard de son objet social qui ne prévoit pas la vente d'immeuble mais la gestion locative des biens qu'elle souhaite acquérir dans le cadre d'un investissement locatif au profit personnel de ses membres, - elle n'était aucunement au courant d'un vice affectant le bien vendu si tant est qu'un tel vice existe, - elle a été de bonne foi lors de la mise en vente du bien. S'agissant de la responsabilité délictuelle invoquée par la société Allianz Iard, elle fait valoir que : - la société Allianz s'appuie sur le fait que l'expert a retenu que l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau de Monsieur [J] serait imputable à la SCI B1 car ce serait elle, selon les seules affirmations de l'expert, qui aurait réalisé les travaux d'aménagement de la salle d'eau avant la vente au profit de Monsieur [J], - aucun élément versé dans le cadre de l'expertise ne démontre cependant que ce serait la SCI B1 qui aurait réalisé les travaux d'aménagement de la salle d'eau, et partant, installé le carrelage querellé autrement que les affirmations de l'expert, - cette affirmation a au demeurant toujours été contestée par la SCI B1 dans le cadre des opérations d'expertise, ce qu'elle conteste encore aujourd'hui, - aucun élément de preuve ne démontre que des travaux auraient été réalisés par la SCI B1 dans la salle d'eau de cet appartement avant que celui-ci ne soit vendu à Monsieur [J], il y a plus de 8 ans à la date du sinistre, - le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise même judiciaire qui peut toujours être contesté, mais par son unique appréciation souveraine, laquelle, sous réserve d'être motivée sur des éléments de preuve tangibles, guide seule sa décision. La Matmut, assureur de la DCI B1, fait également valoir que la SCI B1 ne peut être tenue de garantir le sinistre au titre de la garantie contractuelle des vices cachés attachée à l'acte de vente. *** En droit, comme il a été rappelé précédemment, nul ne peut causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut être dirigée contre d'autres personnes que le propriétaire actuel du bien immobilier. Ainsi, l'entrepreneur, ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres causés à un fonds voisin, est responsable de plein droit, avec le propriétaire actuel des biens litigieux des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin (3ème Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.249, Bulletin civil 2000, III, n° 106). Par ailleurs, selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Enfin, il est rappelé que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'expert judiciaire précise que le sinistre a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J]. L'expert judiciaire retient donc expressément la responsabilité de la SCI B1 qui a réalisé les travaux initiaux de l'aménagement de la salle d'eau avant la vente à Monsieur [J], liée à l'absence d'étanchéité sous carrelage. L'acte de vente versé aux débats par la SCI B1, en particulier les déclarations du vendeur sur l'absence de modification de la consistance du bien vendu, ne permettent pas d'établir que la SCI B1 n'est pas à l'origine de l'aménagement de la salle de bains qui était dépourvue d'étanchéité (pièce n° 14 de la SCI B1). Contrairement à ce que soutient la SCI B1, il est de jurisprudence bien établie que l'action en responsabilité pour troubles de voisinage peut être dirigée contre d'autres personnes que le propriétaire actuel du bien immobilier (3ème Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.249, Bulletin civil 2000, III, n° 106, précité). La responsabilité de la SCI B1 sur le fondement des troubles anormaux du voisinage sera donc retenue. Le tribunal relève également que la SCI B1 a vendu à Monsieur [J] un appartement dont la salle de bains était dépourvue d'étanchéité, ainsi que l'a relevé l'expert, et ce en violation des dispositions des articles 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18], qui prévoient que les murs et sols doivent être en parfait état d'étanchéité, et R 111-8 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau. La SCI B1 a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a subi des désordres tenant à l'effondrement du plancher. Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] invoquent également au soutien de leurs demandes la garantie des vices cachés. Cependant, le tribunal relève que le défaut d'étanchéité de la salle de bains concerne l'appartement de Monsieur [J] et non pas celui de Madame [X] de sorte que le bien vendu à cette dernière n'était pas affecté d'un défaut ou d'une malfaçon non visible ou difficile à déceler au moment de la vente. En conséquence, le tribunal déclarera la SCI B1 responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires. En revanche, le tribunal dira que la SCI B1 n'est pas responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F]. *** Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] Monsieur [H] [J] soutient que : - selon les conclusions de l'expert judiciaire, le désordre a pour cause l'absence d'étanchéité de la chape, - cette chape fait partie de la structure de l'immeuble et il s'agit d'une partie commune, - le fait que ces travaux aient été réalisés par le syndicat des copropriétaires et pris en charge par l'assurance de l'immeuble démontre bien qu'il s'agit d'une partie commune puisqu'à défaut, l'assurance de l'immeuble, la société Allianz Iard, aurait refusé de prendre en charge la réparation de ce sinistre, s'il s'agissait de parties privatives, - par conséquent, le désordre lié à l'absence d'étanchéité est imputable à l'immeuble, s'agissant d'une partie commune. La société Generali, assureur de Monsieur [J], soutient également que : - il appartenait au syndicat des copropriétaires de s'assurer de la préservation des parties communes, et donc des sous-faces de plancher d'étage, suite à la survenance de ces sinistres, ce qu'a retenu l'expert judiciaire en estimant que le sinistre avait été aggravé par « l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres de dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape) » (page 16 du rapport), - en outre, comme l'a relevé à plusieurs reprises l'expert judiciaire durant les opérations d'expertise, aucune imperméabilisation de la chape n'avait été exécutée dans la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J], - une telle mise en œuvre aurait permis d'empêcher la survenance des désordres, - cette chape se situant en partie commune, il appartenait au syndicat des copropriétaires de la mettre en œuvre, - à ce titre, l'expert judiciaire retient comme cause des désordres une «absence d'étanchéité sous le carrelage » (page 16 du rapport). Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et son assureur, la société Allianz, font valoir qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19]. *** En l'espèce, l'expertise judiciaire ne relève aucun élément de fait permettant de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à quelque titre que ce soit. Au contraire, il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont dus à l'absence d'étanchéité de la salle de bains de l'appartement appartenant à Monsieur [J]. Le fait que les travaux en réparation de l'origine des désordres pour un montant total de 22.939,23 euros TTC aient été effectués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et pris en charge par la société Allianz, son assureur, n'est pas un élément permettant d'établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19]. 3. Sur les demandes d'indemnisation Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] Sur le préjudice de trouble de jouissance Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et de la SCI B1, à leur payer la somme de 36.525 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance. Ils soutiennent que : - l'appartement a été acquis en mai 2018 et du fait des dégâts des eaux successifs en octobre 2018, novembre 2018 et mars 2019 qui ont occasionnés la chute du plafond de l'appartement des consorts [F], il n'a pas pu être habité avant janvier 2022 soit 38 mois de troubles de jouissance, - les travaux de renforcement du plancher haut réalisés en cours d'expertise par le syndicat, s'agissant des parties communes, n'ont été réceptionnés que le 21 septembre 2020, - l'appartement ravagé par l'eau a été remis en état après la période de confinement COVID et les travaux achevés en janvier 2022. Les dommages intérêts sollicités à ce titre sont chiffrés à la somme totale de 36 525 euros de la manière suivante : - en considération de la valeur locative du bien identique à celle de l'appartement situé au-dessus loué par Monsieur [J] 850 euros par mois (page 23 du rapport) soit 850 x 38 = 32.300 euros, - l'expert a conclu en page 23 de son rapport à une privation de jouissance de mars 2019 (effondrement du plafond) ; il y avait cependant déjà un dégât des eaux antérieur en octobre 2018 jusqu'à septembre 2020 (réception des travaux réalisés par la copropriété) mais il fallait remettre l'appartement en état pour pouvoir l'habiter, ce qui n'a pu être réalisé qu'en janvier 2022, - à cela s'ajoutent : * les charges de copropriété payées en pure perte soit 63 euros par mois x 38 = 2 394 euros, * l'abonnement et la consommation EDF utilisés par les ouvriers 20 euros par mois x 38 = 760 euros, * les taxes foncières payées en pure perte pendant trois ans soit 357 euros x 3 = 1071 euros. Monsieur [H] [J] fait valoir que : - aux termes du rapport d'expertise, les demandeurs n'ont pas fait évaluer le trouble de jouissance, - l'expert conclut au niveau de la durée, à une privation de jouissance de mars 2019 (date de l'effondrement du plafond) à septembre 2020 (réception des travaux par la copropriété), Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF - Madame [X] a acquis ce studio afin d'y habiter 5 jours par semaine pour pouvoir se rapprocher de son travail, son domicile étant situé à [Localité 16] dans le 91, - ce trouble de jouissance ne peut éventuellement être calculé que sur les 5 jours d'occupation, - en outre, l'expert a retenu une période s'arrêtant à septembre 2020, - à compter de mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de la période de confinement, il est peu probable que Madame [X] se soit rendue à son travail et ait donc utilisé ledit studio, - en conséquence, il n'y a pas eu de trouble de jouissance. La société B1 fait valoir que : - les consorts [F] font état d'un trouble de jouissance de « 38 mois» à hauteur de 36.525 euros sans préciser clairement sur quelle période ils se fondent, - il n'est à aucun moment justifié la date réelle et précise de l'effondrement du plafond des consorts [F], effondrement fixé à «mars 2019 », - il est prétendu que les travaux de remise en état de l'appartement auraient été achevés en janvier 2022 sur la base d'une pièce adverse n° 8 : or cette facture de l'entreprise [W] est datée du 21 février 2021, - il est dès lors totalement faux et malhonnête de prétendre que les travaux auraient été achevés en janvier 2022, soit un an plus tard pour augmenter le délai du trouble de jouissance invoqué, - l'appréciation du trouble de jouissance des demandeurs a de plus été simplement évoquée en expertise sur la période de mars 2019 à septembre 2020, date des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, sans qu'aucun élément ne soit cependant versé par les demandeurs pendant l'expertise pour permettre de quantifier le trouble et d'obtenir l'avis de l'expert sur ce point, - aux termes de leurs répliques, les consorts [F] ne justifient toujours pas les " 38 mois " allégués, étant relevé que le trouble de jouissance subi ne saurait être antérieur à l'effondrement du plafond intervenu en mars 2019, - il ne ressort en effet aucunement des dégâts des eaux antérieurs cités par les demandeurs, et non justifiés au demeurant devant le tribunal, une impossibilité de vivre dans l'appartement à ce moment-là, - le trouble de jouissance des consorts [F] ne saurait démarrer avant " mars 2019 " comme relevé à juste titre par l'expert (il serait en tout état de cause utile de connaitre la date précise de l'effondrement pour statuer correctement sur ce point), - de fait, les demandes d'indemnisation portées sur les charges de copropriété, abonnement EDF et taxes foncières ne sauraient valablement être calculées sur 38 mois, - faute de démonstration de la durée du trouble subi, les consorts [F] ne pourront qu'être déboutés de leur demande à ce titre. *** Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu au niveau de la durée, à une privation de jouissance de mars 2019 (date de l'effondrement du plafond) à septembre 2020 (réception des travaux par la copropriété). Dès septembre 2020, Madame [X] pouvait procéder à des travaux de réfection de son appartement qui n'était plus inhabitable à compter de cette date, l'inhabitabilité de celui-ci étant liée à l'effondrement du plancher haut. Madame [X] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle n'a pu procéder à des travaux de réfection à partir de cette date. Selon le rapport d'expertise, la valeur locative du bien de Madame [X] est identique à celle de l'appartement situé au-dessus loué par Monsieur [J], soit 850 euros par mois (page 23 du rapport). Le trouble de jouissance peut donc être calculé comme suit : 850 euros x 18 mois = 15.300 euros. Si Madame [X] invoque, au titre de son préjudice de jouissance, les charges de copropriété et les taxes foncières payées, ces frais et taxes sont liés à la propriété du bien immobilier et auraient dus quoi qu'il en soit être payés, peu important les désordres subis. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance. De même, l'abonnement EDF et la consommation EDF par les ouvriers pendant toute la durée de privation de jouissance, ne sont pas établies et ne peuvent être indemnisés au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [J] et la SCI B1, lesquels ont contribué ensemble à la survenance des dommages à payer à Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 15.300 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance. Sur le préjudice matériel Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et de la SCI B1 à leur payer les sommes de la somme de 5.412 euros au titre de leur préjudice matériel. Ils soutiennent que : - ils ont réglé pour la remise en état à l'identique de leur appartement la facture de la société [W], datée et réglée, de décembre 2021 : 4.100 euros (montants concernés euros 2.600 + 1.500 euros) - le détail des indemnités travaux perçues de l'assurance (Cf PJ tableau récapitulatif de l'assurance au 24 février 2021) s'élève à : - 3.239,84 euros, De plus, Madame [F] a reçu de son assurance CIC IRD - 603,97 euros le 20 juillet 2022 - 329,65 euros le 20 juillet 2022, - les travaux de consolidation des parties communes (plancher) réalisés par la copropriété mais également les dégâts des eaux (voir photos) ont obligé les consorts [X]-[F] à : * Créer un faux plafond réduisant ainsi la hauteur de leur appartement a été abaissée, * Refaire le parquet, dont les plinthes, * Changer une fenêtre qui ne pouvait plus être ouverte du fait de l'abaissement du plafond, Pour un montant total de 5 412,00 euros Monsieur [H] [J] fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, les demandeurs n'ont pas produit de devis concernant la réfection des peintures de leur studio et que sans doute, cela a été pris en charge par leur assureur. La SCI B1 fait valoir que : - aucun préjudice matériel n'a été évoqué ni démontré durant l'expertise de sorte que l'expert n'a pas pu donner son avis sur ce point, - les consorts [F] n'établissent pas le préjudice matériel qu'ils invoquent, - la facture [W] datée du 22 février 2021 est citée sans réelle explication, - elle ne saurait à elle seule justifier le quantum du préjudice matériel invoqué. * En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que des travaux de réfection supplémentaires à ceux réalisés par l'entreprise [W] selon facture de décembre 2021 pour un montant de 4.100 euros aient été nécessaires. En particulier, aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir qu'en raison des désordres, il aurait été impératif de créer un faux plafond dans l'appartement de Madame [X], de refaire tout le parquet, y compris les plinthes, et de changer une fenêtre. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] de leur demande de réparation formée au titre d'un préjudice matériel. Sur le préjudice moral de Mme [X] Madame [L] [X] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et de la SCI B1au titre de son préjudice moral la somme de 20.000 euros. Elle soutient que : - elle habite loin de son lieu de travail et avait acquis avec ses enfants cet appartement pour s'y loger 5 jours par semaine, - de fait, pendant 3 ans et notamment en période de Covid, elle a dû utiliser quotidiennement les transports en commun (de [Localité 16] 91 à [Localité 18]) ce qui lui a causé un préjudice moral non seulement pour aller travailler mais aussi pour surveiller les travaux, - en attestent plusieurs témoins mais également le traitement médical prescrit par son médecin pour soulager sa souffrance physique et morale. Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande. La SCI B1 fait valoir que : - le préjudice moral invoqué à hauteur de 20.000 euros ne résiste pas à l'examen, faute de toute justification du montant sollicité, - une telle somme apparait en effet exorbitante étant rappelé que les consorts [F] avaient toujours un logement pour vivre à cette période hors de [Localité 18]. *** En l'espèce, Madame [L] [X] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande. Si elle allègue d'un préjudice moral consistant en « l'utilisation quotidienne des transports » et en une « souffrance physique et morale», Madame [L] [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance. Par conséquent, faute d'élément probant quant à la réalité du préjudice moral prétendument subi, Madame [L] [X] doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Sur la demande de prise en charge des travaux de réfection du plancher effectués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] La société Allianz Iard demande la condamnation solidaire de Monsieur [J] et de la SCI B1 à lui payer la somme de 22.939,23 euros au titre de la réparation des dommages. Elle soutient que : - en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], elle a assumé la prise en charge des travaux de réfection du plancher effectués par son assuré à hauteur de 22.939,23 euros, - aux termes de la quittance subrogative, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] a subrogé Allianz dans tous ses droits et actions, tant légalement que conventionnellement, à l'encontre des tiers responsables et de leurs assureurs en application des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, - elle est donc subrogée dans les droits et actions de son assuré, à hauteur de la prise en charge des désordres. Monsieur [J] soutient que : - l'assurance du syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de la SCI B1 à payer le montant des réparations à hauteur de la somme de 22.939,23 euros, - il ne peut être tenu pour responsable de l'absence d'étanchéité structurelle avec le plancher haut de l'appartement des consorts [X] [F]. La SCI B1 soutient que la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, qui indique être subrogée dans ses droits, ne justifie pas valablement sa qualité de subrogée, faute de démontrer l'intérêt légitime du paiement intervenu fondant son recours subrogatoire. La société Matmut, assureur de la SCI B1 soutient que : - la subrogation légale est conditionnée par la preuve : * du paiement d'une indemnité compensatrice d'un préjudice, * d'une l'obligation de payer cette indemnité, - or, en l'espèce, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, - la société Allianz se contente de communiquer une quittance subrogatoire, - toutefois, elle doit également justifier de l'existence d'un intérêt légitime à payer l'indemnité fondant son recours subrogatoire, - elle doit justifier de ce qu'elle avait l'obligation d'indemniser la copropriété, - or, ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne sont versées et il est donc impossible de vérifier la légitimité de ces paiements. *** En droit, il est rappelé que 'article L. 121-12 du code des assurances prévoit une subrogation légale spécifique à l'assureur : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Sur ce fondement spécifique, l'assureur doit justifier, par tout moyen, qu'il a effectivement payé une indemnité d'assurance et que celle-ci a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. La subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'intervient au profit de l'assureur que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice (2ème Civ., 16 déc. 2021, n°20-13.692, publié). En l'espèce, il est constant que les infiltrations et écoulement d'eau ont provoqué l'effondrement du plafond sur environ 6 m². Les travaux en réparation de l'origine des désordres pour un montant total de 22.939,23 euros TTC ont été effectués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19]. La société Allianz, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, a alors pris en charge les travaux de réfection du plancher effectués par son assuré. En qualité d'assureur, obligé au paiement de l'indemnité d'assurance, elle disposait d'un intérêt légitime à leur prise en charge. Le 18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 19] a attesté du versement de la somme de 22.939,23 euros au titre du sinistre, et ce, en application du contrat d'assurance. Une quittance subrogatoire a été établie (pièce n° 4 de la société Allianz). Dans ces conditions, la société Allianz Iard est subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, et peut agir contre les responsables des dommages. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [J] et la SCI B1, lesquels ont contribué ensemble à la survenance des dommages, à payer à la société Allianz Iard la somme de 22.939,23 euros au titre de la réparation des dommages. 4. Sur les garanties d'assurance Sur la garantie due par Acm Iard Madame [L] [X] [F] sollicite la condamnation de son assureur, la société SA Acm Iard, à la garantir et à payer les dommages apparus et subis postérieurement à la vente qui sont différents et distincts des réparations effectuées par le vendeur avant la vente et la remise des clés et ce, que ces dommages aient été causés du fait de Monsieur [J] et/ou de la société B1. La société Acm Iard soutient que le sinistre trouve son origine antérieurement à la souscription du contrat. * En l'espèce, Madame [L] [F] at souscrit un contrat d'assurance auprès des Acm Iard à effet du 5 mars 2019 (pièce 1 de la société Acm Iard). Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement du plafond est intervenu courant mars 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le sinistre s'est produit postérieurement à la souscription du contrat d'assurance et est donc garantie. En conséquence, le tribunal dira que la société Acm Iard est tenue de garantir Madame [L] [X] des conséquences dommageables du sinistre. Sur la garantie due par Generali à Monsieur [J] Monsieur [H] [J] soutient que : - par assignation en intervention forcée en date du 27 octobre 2022, il a assigné la société Generali, ès qualité d'assureur habitation dudit bien, - la société Generali est intervenue dans le cadre des opérations d'expertise, - la dernière offre d'indemnisation faite à son assuré, concernant ledit sinistre date du 4 mars 2021, et ce aux termes d'un email adressé à Monsieur [J] avec une quittance d'indemnisation concernant la perte de loyer à hauteur de 2.840,65 euros, - il n'existe aucune prescription en droit que peut invoquer la société Generali pour refuser sa garantie dans ce dossier, cette dernière ayant d'ores et déjà accepté, et à de nombreuses reprises, la prise en charge et son indemnisation, - c'est à bon droit qu'il sollicite sa condamnation à le garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. La société Generali fait valoir que : - les consorts [X]/[F] ont assigné notamment Monsieur [J] aux fins de désignation d'un expert judiciaire en date du 24 juillet 2019, - Monsieur [J] disposait d'un délai deux ans à compter de cette date pour exercer son recours à l'encontre de son assureur de responsabilité, la société Generali, soit jusqu'au 24 juillet 2021, à peine de prescription de son action, - si la société Generali a été attraite aux opérations d'expertise, ce n'est qu'à l'initiative de la société Acm Iard, suivant assignation en date du 10 janvier 2020, - cette demande d'extension de mission n'a eu d'effet suspensif de la prescription qu'au profit de la société Acm Iard et qu'à l'encontre de la société Generali, - ce faisant, aucune suspension de la prescription n'est intervenue au profit de Monsieur [J], - ce n'est qu'à la date du 27 octobre 2022, soit plus de trois ans et trois mois après la date de l'assignation délivrée par les consorts [X]-[F] à Monsieur [J], que ce dernier a initié son premier recours à l'encontre de la société Generali, sans pour autant former une quelconque demande à l'encontre de cette dernière, - la société Generali a indemnisé Monsieur [J] de son préjudice matériel d'un montant de 1109,90 euros en date du 2 octobre 2019. *** En droit, l'article L. 114-2 du code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». La police doit contenir des mentions obligatoires quant à cette prescription, selon l'article R. 112-1 du même code. Elle doit indiquer : - la durée, - le point de départ, - et les causes d'interruption de la prescription mentionnées à l'article L. 114-2 (2ème Civ., 3 septembre 2009, n° 08-13.094 ; 2ème Civ., 14 janvier 2010, n° 09-12.590), y compris celles de droit commun (2ème Civ., 18 avril 2013, n° 12-19.519 ; 3ème Civ., 26 novembre 2015, n° 14-23.863). La police doit donc mentionner toutes les causes d'interruption. A défaut, la prescription biennale est inopposable à l'assuré. Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances (2ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.938). L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021). Le délai biennal de l'article L. 114-1 étant un délai d'ordre public, aucun délai de prescription ne peut lui être substitué pour la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En l'espèce, la société Generali soutient que toute action du chef des désordres litigieux est prescrite à son encontre, tant sur le fondement de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances et elle fait valoir qu'aucune cause d'interruption de la prescription biennale ne serait intervenue, notamment au regard de la proposition d'indemnisation formulée à l'occasion d'une correspondance du 4 mars 20211, en soulignant également que l'assignation en intervention forcée délivrée le 27 octobre 2022 ne serait pas interruptive de la prescription (dernières écritures, pages 8 et 9/15). Cependant, il résulte des éléments de droit rappelés ci-dessus que pour pouvoir se prévaloir de la prescription biennale, la société Generali doit apporter la preuve qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; à défaut, elle ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré. En l'espèce, sont versées aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance (pièces n° 1 et 2 de la société Generali). Or, il ne ressort pas de la lecture de ces pièces que la police d'assurance contienne les mentions obligatoires prévues par l'article R. 112-1 du même code, et notamment la durée, le point de départ et toutes les causes d'interruption de la prescription biennale. En conséquence, le tribunal condamnera la société Generali à relever et garantir indemne Monsieur [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens dans les limites (plafond et franchise) de la police souscrite. Sur la garantie due par la Matmut La SCI B1 soutient que : - elle était assurée auprès de la Matmut en tant que « propriétaire non occupant » lorsqu'elle était propriétaire desdits biens, - la Matmut a été informée du sinistre intervenu en 2017 qui lui a été déclaré en bonne et due forme (dossier ouvert sous le n°17 4M 40896 B), - la Matmut a, à ce titre, envoyé l'un de ses experts, le cabinet Elex aux premières opérations d'expertise au côté de la SCI B1, cabinet qui a été informé des notes de l'expert et du document de synthèse établi, - le rapport de l'expert lui a également été transmis par son Conseil par mail des 3 mai et 10 juin 2022, - le sinistre découle d'un dégât des eaux, déclaré à l'assurance, - compte tenu de l'assurance propriétaire non occupant souscrite, il appartient à la Matmut de garantir la SCI B1 des conséquences dommageables causés aux tiers par ce sinistre dont l'origine provient du bien garanti, - les conditions générales visées par la Matmut sont inopposables à la SCI B1 en l'absence de toute référence aux conditions particulières régularisées par la SCI B1 ainsi qu'en l'absence de signature de celles-ci par la SCI B1 en application des articles 1119 du code civil et L.112-2, R.112-3 du code des assurances, - aucune des dispositions prévues aux conditions générales du contrat ne sont opposables à la SCI B1 et la Matmut doit la garantir en cas de condamnation, - les conséquences pécuniaires relatives à la responsabilité délictuelle de l'assuré sont donc bien couvertes par la Matmut. La société Matmut fait valoir que le contrat d'assurance qui lie la Matmut à la SCI B1 n'a pas vocation à garantir les vices cachés. *** En l'espèce, la responsabilité de la SCI B1 ayant été retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tribunal constate que le sinistre est bien garanti par la police souscrite. En conséquence, le tribunal condamnera la société Matmut à relever et garantir indemne la SCI B1 de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens dans les limites (plafond et franchise) de la police souscrite. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de garantie formulée par la société Generali à l'encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz La responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] n'ayant pas été retenue, il y a lieu de débouter la société Generali de sa demande de garantie formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] en réparation de ses préjudices Monsieur [H] [J] sollicite la condamnation de la SCI B1 qui est donc le vendeur de l'appartement et qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains à l'origine du désordre à lui verser: - un préjudice matériel correspondant aux travaux de réaménagement de la salle d'eau pour 6.398 euros TTC, - un trouble de jouissance du 13 janvier 2020 au 27 novembre 2020 correspondant à la durée des travaux, soit la base d'un loyer de 786,25euros, un préjudice de 8.229,42 euros pour partie pris en charge par l'assurance pour un montant de 1.553,88 euros. Il soutient que ces préjudices ont été validés par l'expert judiciaire. La SCI B1 soutient que : - cette demande n'est aucunement justifiée juridiquement, aucun fondement ni aucun texte de loi n'étant visés, - la SCI B1 n'a comme démontré ci-avant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni caché aucun vice, - il ne saurait être valablement reproché à la SCI B1 de ne pas avoir conservé les archives relatives à cet appartement alors qu'elle l'a vendu en 2011, soit 8 ans avant l'effondrement du plancher et qu'elle n'avait jamais connu aucun dégât des eaux dans les lieux pendant qu'elle était propriétaire, - l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle les travaux sur la chape de la salle de bain auraient été réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J], sans aucun élément probant à l'appui, ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de la SCI B1, étant rappelé que la chape dont l'étanchéité fait défaut est une partie commune et non pas une partie privative, - si des travaux avaient vraiment eu lieu au niveau de la chape, partie commune, le syndicat des copropriétaires en aurait été informé, ce qui n'a jamais été le cas puisque la SCI B1 n'a jamais fait de travaux au niveau de la chape ou du carrelage de la salle de bain, - le premier dégât des eaux en provenance de ladite salle d'eau est apparu en février 2017, au moment où Monsieur [J], propriétaire, faisait réaliser des travaux au black, soit six ans après la vente de cet appartement par la SCI B1 qui n'avait jusqu'alors jamais connu de dégât des eaux, - Monsieur [J] est en réalité seul responsable du sinistre et de ses conséquences en sa qualité de propriétaire du bien lors de l'effondrement du plancher ayant causé un trouble anormal de voisinage aux consorts [F]. * En l'espèce, le tribunal relève que Monsieur [J] ne justifie d'aucun fondement juridique à sa demande formulée à l'encontre de la SCI B1. Il ne justifie pas plus du principe et du quantum de ses demandes de réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance, étant rappelé d'une part qu'il a participé à son propre dommage et d'autre part qu'il indique avoir été partiellement indemnisé par son propre assureur. En conséquence, ses demandes de réparation n'apparaissent pas en l'état des éléments versés aux débats justifiées et il en sera débouté. Sur les demandes réciproques de garantie formulées par Monsieur [J] et par son assureur, la société Generali d'une part et par la SCI B1 et son assureur, la Matmut d'autre part La société Generali soutient que : - la responsabilité de la SCI B1 est engagée à l'encontre de Monsieur [J] sur le fondement des vices cachés, celle-ci ne démontrant aucune cause d'exonération de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, - c'est à bon droit, sur le fondement de l'action directe, qu'elle sollicite la condamnation de la SCI B1 à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - contrairement à ce qu'indique la SCI B1, dans ses écritures du 22 janvier 2024, la société Generali ne sollicite pas sa garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais bien sur les seules dispositions de l'article 1240 du code civil. La SCI B1 soutient que : - si le tribunal estimait bien fondée l'action intentée par les consorts [F] à l'encontre de la SCI B1 sur le fondement des vices cachés et/ou la demande reconventionnelle de Monsieur [J] et/ou l'appel en garantie de la société Generali et décidait d'entrer en voie de condamnation à son encontre, il ne pourrait alors qu'ordonner que la société Matmut relève et garantisse la SCI B1 de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur des lieux, - le sinistre découle d'un dégât des eaux, déclaré à l'assurance, - compte tenu de l'assurance propriétaire non occupant souscrite, il appartient à la Matmut de garantir la SCI B1 des conséquences dommageables causés aux tiers par ce sinistre dont l'origine provient du bien garanti. La Matmut soutient que : - si la SCI B1 était condamnée au titre de sa garantie des vices cachés et consécutivement la Matmut à garantir son assurée, elle aurait le plus grand intérêt à solliciter la garantie de Monsieur [J] et de son assureur Generali, - le sinistre est intégralement imputable à Monsieur [J] et la SCI B1, pas plus que son assureur, ne sauraient garder à leur charge, les conséquences d'un dégât dont Monsieur [J] est responsable. * Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du code civil s'ils sont contractuellement liés. Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux (sans solidarité). En l'espèce, s'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et compte tenu des manquements/défauts de travaux, entretien et contrôle précédemment caractérisés imputables à Monsieur [J] et à la SCI B1, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - pour Monsieur [J], assuré par la société Generali : 50 %, - pour la SCI B1 assurée par la Matmut : 50 %, Au regard de ces éléments, il convient de : - condamner la SCI B1 à garantir la société Generali, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [J], de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamner Monsieur [J] et son assureur, la société Generali, à garantir la Matmut, en qualité d'assureur de la SCI B1, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé. Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie. Sur la demande de garantie de la société Acm Iard, assureur des consorts [F] à l'encontre de Monsieur [J] et de la SCI B1 La société Acm Iard soutient que : - sans aucune reconnaissance de garantie mais dans un souci de gestion du sinistre, elle a avancé pour le compte des consorts [F] une partie des frais d'expertise que ceux-ci ne pouvaient pas payer, - elle a payé 7.000 euros de provision complémentaire et 1184,12 euros de solde, - les consorts [F] ont demandé la condamnation de Monsieur [J] et de la SCI B1 aux dépens dont les frais d'expertise, mais une partie de ceux-ci a été avancée par la société Acm Iard et ne doit donc pas revenir aux consorts [F], - la société Acm Iard est subrogée dans les droits de ses assurés et demande au tribunal de condamner Monsieur [J] et de la SCI B1 à lui payer la somme de 8184,12 euros en remboursement des frais d'expertise. *** Compte tenu du sens de la présente décision, les responsabilités de Monsieur [J] et de la SCI B1 ayant été retenues et conformément à ce qu'il sera statué ci-après sur les dépens, il y a lieu de dire que Monsieur [J], et son assureur la société Generali, ainsi que la SCI B1 et son assureur, la société Matmut, seront condamnés in solidum à rembourser à la société Acm Iard, les frais d'expertise qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Monsieur [J], la société Generali, la SCI B1 et la société Matmut seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'instance (incluant les frais d'expertise judiciaire). - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [H] [J], son assureur, la société Generali, la SCI B1 et son assureur, la société Matmut, seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F] et Monsieur [P] [G] [D] [F], pris ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire soit prononcée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE Monsieur [J] responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F], Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], DECLARE la SCI B1 responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F], Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], DIT que la SCI B1 n'est pas responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F], DIT qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et la SCI B1 à payer à Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 15.300 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance, DEBOUTE Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] de leur demande de réparation au titre de leur préjudice matériel, DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral, DEBOUTE Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et la SCI B1 à payer à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la somme de 22.939,23 euros en remboursement des sommes réglées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de condamnation de la SCI B1 au titre de son préjudice matériel et de son trouble de jouissance, CONDAMNE la société Generali à garantir Monsieur [H] [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les limites (plafond et franchise) de la police souscrite, CONDAMNE la société Matmut à garantir la SCI B1 de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les limites (plafond et franchise) de la police souscrite, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J], son assureur, la société Generali, la SCI B1 et son assureur, la société Matmut aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J], et son assureur la société Generali, ainsi que la SCI B1 et son assureur, la société Matmut, à rembourser à la société Acm Iard, les frais d'expertise qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article de l'article 1343-2 du code civil, FIXE la contribution à la dette de réparation comme suit : - pour Monsieur [J], assuré par la société Generali : 50 %, - pour la SCI B1 assurée par la Matmut : 50 %, En conséquence, CONDAMNE la SCI B1 à garantir la société Generali, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [J], de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, CONDAMNE Monsieur [J] et son assureur, la société Generali, à garantir la Matmut, en qualité d'assureur de la SCI B1, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, DEBOUTE les parties du surplus de leurs recours en garantie, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J], son assureur, la société Generali, la SCI B1 et son assureur, la société Matmut, à payer à Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F], pris ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J], son assureur, la société Generali, la SCI B1 et son assureur, la société Matmut, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE toutes les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Président

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