Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne C., née R., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Claude, Albert C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C., de Me Copper-Royer, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 301, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ; Attendu que la pension alimentaire accordée à l'époux qui a obtenu le divorce doit l'être dans la proportion des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit sans excéder le tiers de ses revenus ; Attendu que pour débouter Mme C. de sa demande tendant à l'octroi d'une pension alimentaire, l'arrêt attaqué qui a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce des époux C. se borne à énoncer qu'aucune justification de l'état de ses charges et de ses ressources n'était fournie par l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la séparation après trente ans de vie commune avait eu des conséquences néfastes sur la santé de Mme C. et qu'il lui était difficile, à son âge, d'entamer une carrière professionnelle permettant d'assurer son avenir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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