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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.222

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cassan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de la société Bouygues immobilier batir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cassan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que, contrairement à l'avis de l'expert, la société Cassan n'avait pas seulement supprimé la fourniture et la pose des appareils sanitaires, mais laissé à la charge du fournisseur d'appareils certains ouvrages de raccordement, et que cette société avait, sans que l'acceptation de cette modification par la société Bouygues soit établie, exclu du marché initial contenu dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) la réalisation des réseaux, alors que la soumission de la société Cassan correspondait, sur ce point, quant au prix et aux postes, à ce CCTP de base, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'analysant les pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a souverainement retenu que les indications portées dans les procès-verbaux de chantier étaient équivoques et ne permettaient pas d'établir que des modifications aient été acceptées par la société Bouygues postérieurement à la signature du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cassan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cassan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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