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Cour de cassation, 03 novembre 2016. 15-60.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.250

Date de décision :

3 novembre 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1957 FS-P+B Pourvoi n° Z 15-60.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'union départementale de l'Hérault du syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 3], contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Casino du Cap d'Agde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale de l'Hérault du syndicat Force ouvrière et de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Casino du Cap d'Agde, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 20 octobre 2015), que la société Casino du Cap d'Agde a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 10 juillet 2015, par l'union départementale Force ouvrière de l'Hérault (l'union départementale FO), de Mme [N] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen, qu'une convention collective peut, même implicitement, comporter des stipulations plus favorables à la représentation syndicale que les dispositions légales en vigueur ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 20, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos, chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité d'entreprise ou d'établissement, en annulant la désignation d'un représentant syndical non délégué syndical dans une entreprise de moins de trois cents salariés par application des conditions de l'article L. 2143-22 du code du travail pourtant implicitement, mais nécessairement écartées par la convention collective dérogatoire, le tribunal d'instance en a violé les stipulations, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2141-10 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a décidé à bon droit que l'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 en ce qu'il prévoit que « chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales » ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'union départementale de l'Hérault du syndicat Force ouvrière et Mme [N]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme [N] en qualité de représentante syndicale de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Hérault au comité d'entreprise de la société Casino du Cap d'Agde ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 2143-22 du code du travail, « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement » ; que seul un accord collectif peut autoriser les syndicats intéressés à désigner pour les représenter au comité d'entreprise des salariés autres que les délégués syndicaux ; que l'article 20 de la convention collective nationale des casinos stipule que : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant au moins 50 salariés, selon les différentes modalités et conditions de décompte prévues par les dispositions du code du travail. La composition du comité d'entreprise est régie par la réglementation en vigueur, ainsi que ses attributions et son fonctionnement. Chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales » ; que Mme [N] considère que l'article susvisé étend la possibilité de nomination d'un représentant syndical auprès du comité d'entreprise en dehors de tout contingent d'effectif ; que pourtant l'examen des premiers alinéas de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos ne permet pas d'envisager une quelconque dérogation aux dispositions de l'article L 2143-22, alinéa 1er ; qu'en effet, d'une part, le premier alinéa de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos ne fait que préciser la constitution d'un comité d'entreprise pour toute entreprise occupant au moins 50 salariés, ce qui n'est nullement contesté par les parties, que d'autre part, et s'agissant du troisième alinéa, s'il indique la faculté pour chaque organisation syndicale de salariés représentative de désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales, lesdites dispositions ne peuvent s'analyser, comme le prétend la défenderesse, en une faculté plus avantageuse de désigner un RSCE, autre que le délégué syndical, notamment parce qu'elles ne précisent aucunement que l'accord puisse déroger à la loi ; que pour finir, il y a lieu de constater que la faculté de désignation d'un RSCE doit s'appréhender sous réserve des règles d'effectifs fixées par le code du travail, et ce conformément à l'alinéa 2 de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos qui rappelle que la composition du comité d'entreprise est régie par la réglementation en vigueur ; qu'au vu de ces éléments, et considérant que la société Casino du Cap d'Agde compte moins de 300 salariés, la désignation de Mme [N] enfreint les dispositions de l'article L 2143-22, alinéa 1er, du code du travail, selon lesquelles le mandat de représentant syndical du comité d'entreprise ne peut être dévolu qu'au délégué syndical ; qu'il convient donc d'annuler la désignation de Mme [N] ; alors qu'une convention collective peut, même implicitement, comporter des stipulations plus favorables à la représentation syndicale que les dispositions légales en vigueur ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 20, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos, chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité d'entreprise ou d'établissement, en annulant la désignation d'un représentant syndical non délégué syndical dans une entreprise de moins de trois cents salariés par application des conditions de l'article L 2143-22 du code du travail pourtant implicitement, mais nécessairement écartées par la convention collective dérogatoire, le tribunal d'instance en a violé les stipulations, ensemble les articles L 2251-1 et L 2141-10 du code du travail. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme [N] en qualité de représentante syndicale de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Hérault au comité d'entreprise de la société Casino du Capd'Agde ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 2143-22 du code du travail, « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement » ; que seul un accord collectif peut autoriser les syndicats intéressés à désigner pour les représenter au comité d'entreprise des salariés autres que les délégués syndicaux ; que l'article 20 de la convention collective nationale des casinos stipule que : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant au moins 50 salariés, selon les différentes modalités et conditions de décompte prévues par les dispositions du code du travail. La composition du comité d'entreprise est régie par la réglementation en vigueur, ainsi que ses attributions et son fonctionnement. Chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales » ; que Mme [N] considère que l'article susvisé étend la possibilité de nomination d'un représentant syndical auprès du comité d'entreprise en dehors de tout contingent d'effectif ; que pourtant l'examen des premiers alinéas de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos ne permet pas d'envisager une quelconque dérogation aux dispositions de l'article L. 2143-22, alinéa 1er ; qu'en effet, d'une part, le premier alinéa de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos ne fait que préciser la constitution d'un comité d'entreprise pour toute entreprise occupant au moins 50 salariés, ce qui n'est nullement contesté par les parties, que d'autre part, et s'agissant du troisième alinéa, s'il indique la faculté pour chaque organisation syndicale de salariés représentative de désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales, lesdites dispositions ne peuvent s'analyser, comme le prétend la défenderesse, en une faculté plus avantageuse de désigner un RSCE, autre que le délégué syndical, notamment parce qu'elles ne précisent aucunement que l'accord puisse déroger à la loi ; que pour finir, il y a lieu de constater que la faculté de désignation d'un RSCE doit s'appréhender sous réserve des règles d'effectifs fixées par le code du travail, et ce conformément à l'alinéa 2 de l'article 20 de la convention collective nationale des casinos qui rappelle que la composition du comité d'entreprise est régie par la réglementation en vigueur ; qu'au vu de ces éléments, et considérant que la société Casino du Capd'Agde compte moins de 300 salariés, la désignation de Mme [N] enfreint les dispositions de l'article L. 2143-22, alinéa 1er, du code du travail, selon lesquelles le mandat de représentant syndical du comité d'entreprise ne peut être dévolu qu'au délégué syndical ; qu'il convient donc d'annuler la désignation de Mme [N] ; alors qu'une convention collective peut, même implicitement, comporter des stipulations plus favorables à la représentation syndicale que les dispositions légales en vigueur ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 20, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos, chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité d'entreprise ou d'établissement, en annulant la désignation d'un représentant syndical non délégué syndical dans une entreprise de moins de trois cents salariés par application des conditions de l'article L. 2143-22 du code du travail pourtant implicitement, mais nécessairement écartées par la convention collective dérogatoire, le tribunal d'instance en a violé les stipulations, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2141-10 du code du travail.

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