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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.544

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Elie Y..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Clémentine, 2°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS -MGFA-, dont le siège social se trouve au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit de : 1°) Mademoiselle Nicole D..., demeurant à Gordes (Vaucluse), moulin des Beaumes, 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseilles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle générale française accidents, de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de Mlle D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence 30 octobre 1987), que, sur une route, à l'entrée d'un pont qu'elle s'apprêtait à franchir, l'automobile de Mlle D... heurta le camion de M. Y..., conduit par M. B... qui circulait en sens inverse ; que, blessée, Mlle D... a assigné en réparation de son préjudice M. C..., M. Y... et leur assureur la Mutuelle générale française accidents ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mlle D... l'indemnisation de son entier dommage alors que, d'une part, la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de MM. Y... et B... soutenant que, l'accident s'étant produit à la sortie d'un pont, il appartenait à l'automobiliste de céder le passage et que la largeur du camion "rejoignait" l'axe médian, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la manoeuvre de freinage effectué par Mlle D... ayant eu pour "but" de déporter sa voiture dans le sens de circulation du camion et de provoquer la collision, en s'abstenant de rechercher si cette conductrice ne pouvait normalement croiser le camion et si la brusque manoeuvre de freinage s'imposait, la cour d'appel n'aurait pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui énonce exactement qu'il appartenait au conducteur du camion impliqué dans l'accident, de prouver une faute de la victime de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, retient que, compte tenu de l'impossibilité de localiser le point de choc, et de l'absence de traces de ripage des roues arrières du camion il apparait que le véhicule conduit par M. B... empiétait sensiblement sur la voie de circulation de Mlle Pougaud qui a pu, en raison de l'urgence, effectuer une manoeuvre de freinage énergique qui a eu pour effet de déporter sa voiture, sans pour autant commettre de faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux moyens contradictoires prétenduement délaissés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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