Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/18478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/18478
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18478
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2013- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 02777
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Stéphane X...
... 93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur STEPHAN Y...
... 93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 12 février 2013, M. Y... a interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu la requête déposée au greffe le 23 septembre 2013 par M. X... par laquelle ce dernier a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevable ses conclusions du 1er août 2013, au motif qu'il n'a pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'intimé soutient avoir conclu le 23 mai 2013 alors que les conclusions de l'appelant avaient été signifiées, le 7 mai 2013 ;
Mais considérant que le 23 mai 2013 M. X... a déposé sa constitution et non ses conclusions ainsi qu'il lui a été indiqué par le greffe, le 28 mai 2013 ;
Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable ses conclusions du 1er août 2013 ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Condamne M. X... au paiement des dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente
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